Article 1872-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps.
A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

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Laurence Camensuli-feuillard · Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 2021
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Décisions171


1Cour d'appel de Rennes, 14 octobre 2008, n° 07/02087
Infirmation partielle

[…] A l'audience publique du 02 Septembre 2008 […] Aux termes de l'article 1872-2 du code civil lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps.

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  • Société en participation·
  • Associations·
  • Honoraires·
  • Dissolution·
  • Retrait·
  • Associé·
  • Demande·
  • Liquidateur·
  • Contrats·
  • Part sociale

2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 février 2019, n° 18/00482
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Si l'article 1872-2 prévoit que les sociétés de fait sont régies par les dispositions du code civil applicables aux sociétés en participation, il apparaît que le code rural ne prévoit pas de dispositions similaires. En effet, l'article L. 411-37, I autorise la mise à disposition du bail à une société dotée de la personnalité morale ou, à défaut, à une société en participation régie par des statuts mais ne prévoit pas qu'une telle mise à disposition est également possible à l'égard d'une société créée de fait.

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  • Société en participation·
  • Cheptel·
  • Pêche maritime·
  • Résiliation du bail·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Baux ruraux·
  • Participation·
  • Cession·
  • Tribunaux paritaires

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 10 décembre 2014, n° 12/09785

[…] 02 Avril 2012 […] – Condamner E F, en application des articles 1840, 1843, 1871 et 1872-2 du code civil, à payer à l'association Astria la somme de 353 681,72 euros avec intérêts à compter du 13 janvier 2012, date de la mise en demeure qui lui a été adressée ;

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  • Sociétés civiles immobilières·
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  • Terme·
  • Code civil
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