Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre III : De la société en participation
Article 1872-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute.
Commentaires • 56
Décisions • 171
[…] A l'audience publique du 02 Septembre 2008 […] Aux termes de l'article 1872-2 du code civil lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps.
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[…] Si l'article 1872-2 prévoit que les sociétés de fait sont régies par les dispositions du code civil applicables aux sociétés en participation, il apparaît que le code rural ne prévoit pas de dispositions similaires. En effet, l'article L. 411-37, I autorise la mise à disposition du bail à une société dotée de la personnalité morale ou, à défaut, à une société en participation régie par des statuts mais ne prévoit pas qu'une telle mise à disposition est également possible à l'égard d'une société créée de fait.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 10 décembre 2014, n° 12/09785
[…] 02 Avril 2012 […] – Condamner E F, en application des articles 1840, 1843, 1871 et 1872-2 du code civil, à payer à l'association Astria la somme de 353 681,72 euros avec intérêts à compter du 13 janvier 2012, date de la mise en demeure qui lui a été adressée ;
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