Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre III : De la société en participation
Article 1872-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute.
Commentaires • 56
Décisions • 171
[…] […] DIRE ET JUGER nulles et non écrites les clauses de répartition des pertes et bénéfices figurant dans la convention de participation et d'intervention constituant les statuts de la société en participation entre les sociétés BIA et PATRICOLA ENTREPRISE, dont notamment les articles 3 alinéa 6 imposant à PATRICOLA ENTREPRISE la charge de toutes les pertes ainsi que l'article 5 permettant à BIA de recevoir un bénéfice même si la société ne réalise pas de bénéfice ; CONSTATER que la société en participation susvisée a été dissoute suite au courrier de la société PATRICOLA ENTREPRISE du 5 mars 2011, conformément à l'article 1872-2 du Code Civil ; […]
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[…] Attendu que selon l'article 1872-2 du code civil applicable aux sociétés créées de fait « lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite à contretemps.. ' ;
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 février 2019, n° 18/00482
[…] Si l'article 1872-2 prévoit que les sociétés de fait sont régies par les dispositions du code civil applicables aux sociétés en participation, il apparaît que le code rural ne prévoit pas de dispositions similaires. En effet, l'article L. 411-37, I autorise la mise à disposition du bail à une société dotée de la personnalité morale ou, à défaut, à une société en participation régie par des statuts mais ne prévoit pas qu'une telle mise à disposition est également possible à l'égard d'une société créée de fait.
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