Article 1872-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps.
A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

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Laurence Camensuli-feuillard · Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 2021
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Décisions171


1Tribunal de commerce de Lyon, 12 décembre 2014, n° 2011J02785

[…] […] DIRE ET JUGER nulles et non écrites les clauses de répartition des pertes et bénéfices figurant dans la convention de participation et d'intervention constituant les statuts de la société en participation entre les sociétés BIA et PATRICOLA ENTREPRISE, dont notamment les articles 3 alinéa 6 imposant à PATRICOLA ENTREPRISE la charge de toutes les pertes ainsi que l'article 5 permettant à BIA de recevoir un bénéfice même si la société ne réalise pas de bénéfice ; CONSTATER que la société en participation susvisée a été dissoute suite au courrier de la société PATRICOLA ENTREPRISE du 5 mars 2011, conformément à l'article 1872-2 du Code Civil ; […]

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  • Société en participation·
  • Contrat d'entreprise·
  • Intervention·
  • Apport·
  • Norme·
  • Marches·
  • Relation commerciale·
  • Pénalité de retard·
  • Entreprise·
  • Réputation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2005, n° 05/19839
Confirmation

[…] Attendu que selon l'article 1872-2 du code civil applicable aux sociétés créées de fait « lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite à contretemps.. ' ;

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  • Dissolution·
  • Boisson·
  • Société de fait·
  • Apport·
  • Expert·
  • Partage·
  • Fonds de commerce·
  • Notification·
  • Liquidation·
  • Remboursement

3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 février 2019, n° 18/00482
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Si l'article 1872-2 prévoit que les sociétés de fait sont régies par les dispositions du code civil applicables aux sociétés en participation, il apparaît que le code rural ne prévoit pas de dispositions similaires. En effet, l'article L. 411-37, I autorise la mise à disposition du bail à une société dotée de la personnalité morale ou, à défaut, à une société en participation régie par des statuts mais ne prévoit pas qu'une telle mise à disposition est également possible à l'égard d'une société créée de fait.

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  • Société en participation·
  • Cheptel·
  • Pêche maritime·
  • Résiliation du bail·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Baux ruraux·
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  • Cession·
  • Tribunaux paritaires
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