Article 1873-4 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/1978

Entrée en vigueur le 11 juin 1978

Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 9 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31

Modifié par : Loi n°78-627 du 10 juin 1978 - art. 3 (V) JORF 11 juin 1978

La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis.
Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit la durée, dans l'année qui suit sa majorité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juin 1978
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2017

[…] Votre jurisprudence sur cet article a opté – et c'est louable – pour une approche aussi opératoire que possible pour l'auteur du recours – qui se trouve enserré dans un délai très bref –, en se fondant sur un principe simple, selon lequel il lui appartient de se fonder sur le permis de construire pour effectuer les notifications qui lui incombent. […] III n° 50 ; Com., 21 juin 2005, n° 04-13-850, Bull. […] Civ. […] Civ. 10 Qui peut être le gérant désigné conformément à l'article 1873-4 du code civil. 11 Ou, s'agissant d'une décision tacite, chacun des demandeurs mentionnés dans la demande.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal de commerce de Rennes, Delibere referes, 22 février 2018, n° 2018R00004

[…] Vu les dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil […] Les parties dument présentes ou représentées à l'audience publique des référés du 04 février 2018 ont été entendues en leurs plaidoiries. L'ordonnance, mise en délibéré, sera rendue contradictoirement et en premier ressort, compte tenu du montant et de la nature des demandes en principal.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Action·
  • Associé·
  • Expert·
  • Mission·
  • Pacte·
  • Forme des référés·
  • Juge des référés·
  • Cabinet·
  • Cession

2Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 13 mai 2013, n° 2012010932

[…] Attendu que par exploit du 21 septembre 2012, Monsieur X Z a fait assigner la SARL CONSTRUCTION Z et la SARL MATERIAUX CARRELAGE DU MIDI pour : Vu les dispositions de l'article 1869 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1843 – 4 du Code civil.: Vu les statuts des sociétés Matériaux Carrelage du Midi et Construction Z Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, […] Article 1869 » Créé par Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en

 Lire la suite…
  • Carrelage·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Part sociale·
  • Code civil·
  • Associé·
  • Sceau·
  • Statut·
  • Retrait·
  • Dire

3Tribunal de commerce de Compiègne, ., 26 février 2013, n° 2013R00002

[…] LA PROCÉDURE C'est dans ces circonstances que, par acte du 4 janvier 2013 les codemandeurs ont fait délivrer assignation à la S.ÀA VACANCES BLEUES HOLDING afin de comparaître par devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre : Vu l'article 1873-4 du code civil, Désigner Monsieur C D, expert agréé auprès de la Cour de Cassation (Cabinet Finexsi, […], […], en qualité d'expert avec pour mission de: — - Déterminer la valeur vénale des actions de la société SA Château de Montvillargenne dans le cadre de l'opération convenue par les parties dans la convention en date du 1 er juillet 2003;

 Lire la suite…
  • Complément de prix·
  • Expert·
  • Vacances·
  • Sociétés·
  • Holding·
  • Action·
  • Délai·
  • Provision·
  • Protocole·
  • Commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).