Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis / Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier
Article 1873-5 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 10 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31
A défaut d'un tel accord, le gérant pris parmi les indivisaires ne peut être révoqué de ses fonctions que par une décision unanime des autres indivisaires.
Le gérant, qui n'est pas indivisaire, peut être révoqué dans les conditions convenues entre ses mandants ou, à défaut, par une décision prise à la majorité des indivisaires en nombre et en parts. Dans tous les cas, la révocation peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un indivisaire lorsque le gérant, par ses fautes de gestion, met en péril les intérêts de l'indivision.
Si le gérant révoqué est un indivisaire, la convention sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de sa révocation.
Commentaires • 20
Demande d'autorisation judiciaire de vendre le bien Cette fiche présente particulièrement deux procédures envisageables : l'une sur le fondement de l'article 815 du Code civil, l'autre utilisant la voie de l'article 815-5-1 du Code civil. […] Demande de licitation par le Tribunal (article 815 du code civil) En application de l'article 851 du Code civil, aux termes d'une procédure longue et périlleuse exposée ci-après, l'indivisaire peut obtenir la cession du bien indivis par licitation. […] #8217;article 815-5-1 du Code civil. […] En revanche, si l'objectif est de vendre en urgence le bien indivis, il est préférable de choisir l'action sur le fondement de l'article 815-6 du code civil.
Lire la suite…Cette fiche présente particulièrement deux procédures envisageables pour la vente d'un immeuble indivis: l'une sur le fondement de l'article 815 du Code civil, l'autre utilisant la voie de l'article 815-5-1 du Code civil. […]
Lire la suite…Décisions • 263
[…] Considérant qu'il résulte de l'ordonnance du 4 décembre 2008 que M e I J est 'muni des pouvoirs et droits prévu aux articles 1873-5 & suivants du code civil' ; que les consorts E entendent démontrer qu'il n'est manifestement pas en état de remplir sa mission dans l'intérêt commun ;
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[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2017, M. J Z demande au tribunal au visa des articles 2254, 815-3, 815-10 et 815-12 du code civil, de : […] Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. »
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 juin 2012, n° 12/52593
[…] Attendu que l'article 815 -6 du code civil dispose que "le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.” […] Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge".
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Au cours de l'instance en partage, le juge commis peut, comme le président du Tribunal judiciaire et selon les mêmes modalités procédurales, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l'indivision successorale en cause. […] Les articles 1873-5 à 1873-9 présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. ». […] 815-6 et 815-11 du Code civil, et non du juge commis.
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