Article 1873-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 10 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31

Les coïndivisaires peuvent nommer un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi eux. Les modalités de désignation et de révocation du gérant peuvent être déterminées par une décision unanime des indivisaires.
A défaut d'un tel accord, le gérant pris parmi les indivisaires ne peut être révoqué de ses fonctions que par une décision unanime des autres indivisaires.
Le gérant, qui n'est pas indivisaire, peut être révoqué dans les conditions convenues entre ses mandants ou, à défaut, par une décision prise à la majorité des indivisaires en nombre et en parts. Dans tous les cas, la révocation peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un indivisaire lorsque le gérant, par ses fautes de gestion, met en péril les intérêts de l'indivision.
Si le gérant révoqué est un indivisaire, la convention sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de sa révocation.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
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www.canopy-avocats.com · 28 avril 2023

Au cours de l'instance en partage, le juge commis peut, comme le président du Tribunal judiciaire et selon les mêmes modalités procédurales, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l'indivision successorale en cause. […] Les articles 1873-5 à 1873-9 présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. ». […] 815-6 et 815-11 du Code civil, et non du juge commis.

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www.canopy-avocats.com · 24 avril 2023

Demande d'autorisation judiciaire de vendre le bien Cette fiche présente particulièrement deux procédures envisageables : l'une sur le fondement de l'article 815 du Code civil, l'autre utilisant la voie de l'article 815-5-1 du Code civil. […] Demande de licitation par le Tribunal (article 815 du code civil) En application de l'article 851 du Code civil, aux termes d'une procédure longue et périlleuse exposée ci-après, l'indivisaire peut obtenir la cession du bien indivis par licitation. […] #8217;article 815-5-1 du Code civil. […] En revanche, si l'objectif est de vendre en urgence le bien indivis, il est préférable de choisir l'action sur le fondement de l'article 815-6 du code civil.

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www.canopy-avocats.com · 24 avril 2023

Cette fiche présente particulièrement deux procédures envisageables pour la vente d'un immeuble indivis: l'une sur le fondement de l'article 815 du Code civil, l'autre utilisant la voie de l'article 815-5-1 du Code civil. […]

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Décisions263


1Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 4 juillet 2012, n° 11/04981
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte de l'ordonnance du 4 décembre 2008 que M e I J est 'muni des pouvoirs et droits prévu aux articles 1873-5 & suivants du code civil' ; que les consorts E entendent démontrer qu'il n'est manifestement pas en état de remplir sa mission dans l'intérêt commun ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 18 mai 2017, n° 15/10417

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2017, M. J Z demande au tribunal au visa des articles 2254, 815-3, 815-10 et 815-12 du code civil, de : […] Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. »

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 juin 2012, n° 12/52593

[…] Attendu que l'article 815 -6 du code civil dispose que "le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.” […] Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge".

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