Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis / Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier
Article 1873-5 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 10 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31
A défaut d'un tel accord, le gérant pris parmi les indivisaires ne peut être révoqué de ses fonctions que par une décision unanime des autres indivisaires.
Le gérant, qui n'est pas indivisaire, peut être révoqué dans les conditions convenues entre ses mandants ou, à défaut, par une décision prise à la majorité des indivisaires en nombre et en parts. Dans tous les cas, la révocation peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un indivisaire lorsque le gérant, par ses fautes de gestion, met en péril les intérêts de l'indivision.
Si le gérant révoqué est un indivisaire, la convention sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de sa révocation.
Commentaires • 20
Demande d'autorisation judiciaire de vendre le bien Cette fiche présente particulièrement deux procédures envisageables : l'une sur le fondement de l'article 815 du Code civil, l'autre utilisant la voie de l'article 815-5-1 du Code civil. […] Demande de licitation par le Tribunal (article 815 du code civil) En application de l'article 851 du Code civil, aux termes d'une procédure longue et périlleuse exposée ci-après, l'indivisaire peut obtenir la cession du bien indivis par licitation. […] #8217;article 815-5-1 du Code civil. […] En revanche, si l'objectif est de vendre en urgence le bien indivis, il est préférable de choisir l'action sur le fondement de l'article 815-6 du code civil.
Lire la suite…Cette fiche présente particulièrement deux procédures envisageables pour la vente d'un immeuble indivis: l'une sur le fondement de l'article 815 du Code civil, l'autre utilisant la voie de l'article 815-5-1 du Code civil. […]
Lire la suite…Décisions • 265
[…] En réponse, M. X s'oppose aux demandes de son ex-épouse et sollicite reconventionnellement sur le fondement de l'article 815-11 du code civil une avance en capital sur ses droits dans le partage à venir à hauteur de 17 000 euros, ainsi que le versement des loyers dus pour septembre 2019. Il sollicite encore la condamnation de M me Z aux dépens et à une indemnité procédurale. […] Il peut également soit désigner un indivisaire comme un administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».
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[…] * constaté que les contrats de location et quittances de loyers afférentes avaient été dûment communiqués à la demanderesse * débouté Madame B X épouse Y de ses prétentions * désigné Monsieur C X en qualité d'administrateur de l'immeuble situé XXX avec les pouvoirs définis aux articles 1873-5 à 1873-9 du code civil * l'a autorisé en cette qualité à : — percevoir les loyers et charges pour le compte de l'indivision
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3. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 26 novembre 2020, n° 19/08638
[…] L'article 815-6 du code civil dispose que « Le Président du Tribunal de Grande Instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes qui requièrent l'intérêt commun. […] Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur s'ils ne sont autrement définis par le juge. »
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Au cours de l'instance en partage, le juge commis peut, comme le président du Tribunal judiciaire et selon les mêmes modalités procédurales, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l'indivision successorale en cause. […] Les articles 1873-5 à 1873-9 présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. ». […] 815-6 et 815-11 du Code civil, et non du juge commis.
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