Article 1873-7 du Code civil

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Version01/07/1977

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 11 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31

Le gérant exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article précédent lors même qu'il existe un incapable parmi les indivisaires.
Néanmoins, l'article 456, alinéa 3, est applicable aux baux consentis au cours de l'indivision.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2010, 08-19.342, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 1382 du code civil ; […] 2°) ALORS QUE le mandataire successoral exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers ; qu'en affirmant que l'accord du juge des tutelles sur le prix, sinon sur la personne même des acquéreurs, était indispensable pour rendre parfaite la vente au profit de Monsieur B…, quand il ressortait de ses propres constatations que Maître X… avait, par jugement du 18 mai 2004 rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil, été autorisée « es qualité d'administratrice provisoire de la succession de Madame Raymonde Y… à procéder à la vente de gré à gré de la propriété sise à Créteil (Val de Marne) –…, pour un prix minimum de 580. 000 euros », la Cour d'appel a violé les articles 815-6 et 1873-7 du Code civil ;

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  • Juge des tutelles·
  • Promesse de vente·
  • Prix minimum·
  • León·
  • Successions·
  • Qualités·
  • Juge·
  • Propriété·
  • Offre·
  • Acquéreur
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