Article 1873-9 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 11 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31

La convention d'indivision peut régler le mode d'administration en cas de pluralité de gérants. A défaut de stipulations spéciales, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'article 1873-6, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Commentaires18


www.canopy-avocats.com · 28 avril 2023

Au cours de l'instance en partage, le juge commis peut, comme le président du Tribunal judiciaire et selon les mêmes modalités procédurales, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l'indivision successorale en cause. […] Les articles 1873-5 à 1873-9 présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. ». […] 815-6 et 815-11 du Code civil, et non du juge commis.

 Lire la suite…

www.canopy-avocats.com · 24 avril 2023

Cette fiche présente particulièrement deux procédures envisageables : l'une sur le fondement de l'article 815 du Code civil, l'autre utilisant la voie de l'article 815-5-1 du Code civil. […] #8217;article 815-5-1 du Code civil. […] Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».

 Lire la suite…

www.canopy-avocats.com · 24 avril 2023

Cette fiche présente particulièrement deux procédures envisageables pour la vente d'un immeuble indivis: l'une sur le fondement de l'article 815 du Code civil, l'autre utilisant la voie de l'article 815-5-1 du Code civil. […] Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions233


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 18 mai 2017, n° 15/10417

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2017, M. J Z demande au tribunal au visa des articles 2254, 815-3, 815-10 et 815-12 du code civil, de : […] Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. »

 Lire la suite…
  • Fonds de commerce·
  • Indivision·
  • Consorts·
  • Gérance·
  • Location·
  • Demande·
  • Redevance·
  • Séquestre·
  • Titre·
  • Fruit

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 juin 2012, n° 12/52593

[…] Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge". […] Disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois et rappelons qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil;

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Indivision·
  • Notaire·
  • Épouse·
  • Compte·
  • Dépositaire·
  • Gestion·
  • Administrateur judiciaire·
  • Exception·
  • Demande

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 8 mars 2004, n° 04/00072

[…] CONDAMNONS M. C Y à régler à M me B X à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation de 230 སྒྱ à compter du 11 décembre 1998 et jusqu'à libération effective des lieux. DESIGNONS M me B X en tant qu'administrateur de biens formant les lots 17 et 21 de l'état descriptif de division de la copropriété. DISONS qu'en application de l'article 815-6 du Code Civil, elle exercera cette mission conformément aux dispositions des articles 1873-5 à 1873-9 du Code Civil. REJETONS toute autre demande. CONDAMNONS chaque partie à supporter la moitié des dépens.

 Lire la suite…
  • Administrateur·
  • Indivision·
  • Code civil·
  • Pouvoir·
  • Libération·
  • Caution·
  • Indemnité·
  • Référé·
  • Désignation·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).