Article 1873-10 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal judiciaire statuant à titre provisionnel.

Le gérant répond, comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


www.canopy-avocats.com · 27 juillet 2022

En revanche, en présence d'un gérant-indivisaire, la signature d'une telle convention est interdite car l'article 1873-10 alinéa 1 du Code civil dispose que la rémunération du gérant est fixée par les indivisaires à l'exclusion de l'intéressé. Certains praticiens y ont vu une impossibilité de rémunérer le gérant-indivisaire. […] #8217;article 815-5 du Code civil. […]

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masquart.immo · 12 janvier 2013

En l'espèce, les souscripteurs reprochaient à BNP Paribas, un défaut d'information, une faute dans les achats, des fautes dans l'établissement des conventions d'indivision dont elle est responsable de la nullité en raison d'une méconnaissance des articles 1873-2 du Code civil et 1873-10 du Code civil et une faute dans le choix d'un cadre juridique inadapté. […]

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Décisions25


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 6 février 2007, n° 06/10927

[…] DESIGNE Maître H I-J, Notaire associé domicilié […], en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Madame E F-G, née le […] et décédée le […] et de l'indivision successorale existant entre les parties, avec les pouvoirs et obligations définis par les articles 1873-6, 1873-10 et 1873-11 du Code civil;

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2Cour d'appel de Pau, 18 mai 2009, n° 09/02292
Infirmation

[…] — de condamner Monsieur G B à verser à Mademoiselle N-P B la somme de 72.862€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation — vu les dispositions de l'article 1154 du code civil, d'ordonner la capitalisation — vu les dispositions de l'article 1873-10 alinéa 2 du code civil — de condamner Monsieur G B à verser à Mademoiselle B à titre de provision la somme de 150.000€ à titre de dommages intérêts en réparation du grave préjudice moral, matériel et financier causé — de condamner Monsieur G B à verser à Mademoiselle B à titre de provision la somme de 4.668€ au titre des frais exposés pour le compte de l'indivision

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3Cour d'appel de Pau, 18 mai 2009, n° 09/02292
Infirmation

[…] — de condamner Monsieur G B à verser à Mademoiselle N-P B la somme de 72.862€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation — vu les dispositions de l'article 1154 du code civil, d'ordonner la capitalisation — vu les dispositions de l'article 1873-10 alinéa 2 du code civil — de condamner Monsieur G B à verser à Mademoiselle B à titre de provision la somme de 150.000€ à titre de dommages intérêts en réparation du grave préjudice moral, matériel et financier causé — de condamner Monsieur G B à verser à Mademoiselle B à titre de provision la somme de 4.668€ au titre des frais exposés pour le compte de l'indivision

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