Article 1873-11 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 12 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31

Chaque indivisaire peut exiger la communication de tous les documents relatifs à la gestion. Le gérant doit, une fois par an, rendre compte de sa gestion aux indivisaires. A cette occasion, il indique par écrit les bénéfices réalisés et les pertes encourues ou prévisibles.

Chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses de conservation des biens indivis. A défaut d'accord particulier, les articles 815-9,815-10 et 815-11 du présent code sont applicables à l'exercice du droit d'usage et de jouissance, ainsi qu'à la répartition des bénéfices et des pertes.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Commentaires2


www.canopy-avocats.com · 27 juillet 2022

815-13 du Code civil). […] Révocation du gérant Les alinéas 3 et 4 de l'article 1873-5 du Code civil fixent les conditions de révocation du gérant qui n'est pas indivisaire. […] #8217;article 815-5 du Code civil. […] Plusieurs fondements peuvent être envisagées pour forcer la vente d'un bien détenu en indivision : article 815 du code civil,

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Une copropriété d'étalon peut valablement être constituée sous forme d'indivision au sens des articles 1873-1 du code civil à 1873-15 du code civil à condition que la convention d'indivision ou le fonctionnement de celle-ci ne traduisent pas l'existence d'un affectio societatis. […] Si elle est faite à un tiers, étranger à l'indivision, les autres indivisaires bénéficient d'un droit de préemption (code civil, […] La convention peut ainsi déroger aux règles légales relatives à l'exercice des droits d'usage et de jouissance ou à la répartition des bénéfices et des pertes, lesquelles ne s'appliquent, conformément au 2e alinéa de l'article 1873-11 du code civil, qu'à défaut d'accord particulier.

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Décisions57


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 17 décembre 2009, n° 07/16836

[…] Attendu qu'il résulte tant de l'article 815-1 que des articles 1873-3 et 1873-11 du Code civil que l'indivision est régie par les dispositions 815-2 et suivants du Code civil à défaut de convention ;

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  • Indivision·
  • La réunion·
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  • Dépense·
  • Unanimité·
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  • Code civil·
  • Tiers

2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 6 février 2007, n° 06/10927

[…] DESIGNE Maître H I-J, Notaire associé domicilié […], en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Madame E F-G, née le […] et décédée le […] et de l'indivision successorale existant entre les parties, avec les pouvoirs et obligations définis par les articles 1873-6, 1873-10 et 1873-11 du Code civil;

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  • Partage·
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  • Actif·
  • Désignation·
  • Indivision·
  • Consignation·
  • Licitation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2013, n° 12/03609
Confirmation

[…] devant le président du tribunal de grande instance, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, mais aussi des articles 815-3, 815-6 et 1873-11 du code civil pour voir constater la situation de blocage à laquelle elle se heurtait pour obtenir que soient respectés ses droits d'indivisaire, voir constater qu'elle ne perçoit aucun fruit de la dite indivision, alors qu'elle payait d'importantes charges y afférentes, et entendre en conséquence désigner un administrateur judiciaire avec mission de gérer l'indivision, de se faire communiquer tous les documents utiles relatifs à la gestion des biens depuis le premier janvier 2006 et de lui en rendre compte.

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  • Désignation
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