Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis / Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier
Article 1873-12 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 13 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31
La convention est réputée conclue pour une durée indéterminée lorsque, pour quelque cause que ce soit, une part indivise est dévolue à une personne étrangère à l'indivision.
Commentaire • 1
Décisions • 22
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2020, M. A Y demande à la cour, au visa des articles 815 à 815-18 du code civil et de l'article 1873-12 du code civil, de':
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[…] — Au soutien de son action dirigée tant contre les époux X actuels propriétaires que contre G Z, leur auteur, elle contestait la qualité de propriétaire de celle-ci sur la parcelle litigieuse, dès lors qu'elle n'avait acquis que les parcelles A 64 et A 65, et que les consorts A n'avaient pu lui céder la moitié indivise de la parcelle litigieuse, sans respect des dispositions de l'article 1873-12 du Code Civil.
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 6 avril 2021, n° 20/04195
[…] L'article 1873-15 du code civil, inséré dans le chapitre relatif aux conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier', prévoit que 'l'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires. Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l'indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile. Les dispositions de l'article 1873-12 sont alors applicables'.
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Il peut être décidé aussi que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. « À défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants du Code civil à l'expiration de la convention à durée déterminée » (C. civ., art. 1873-3, in fine). Elle est donc à nouveau soumise au régime légal, si bien que le partage peut, alors, être en principe demandé à tout moment. […]
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