Article 1873-12 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 13 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31

En cas d'aliénation de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis, ou dans un ou plusieurs de ces biens, les coïndivisaires bénéficient des droits de préemption et de substitution prévus par les articles 815-14 à 815-16 et 815-18 du présent code.
La convention est réputée conclue pour une durée indéterminée lorsque, pour quelque cause que ce soit, une part indivise est dévolue à une personne étrangère à l'indivision.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
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Commentaire1


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2023

Il peut être décidé aussi que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. « À défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants du Code civil à l'expiration de la convention à durée déterminée » (C. civ., art. 1873-3, in fine). Elle est donc à nouveau soumise au régime légal, si bien que le partage peut, alors, être en principe demandé à tout moment. […]

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Décisions22


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 23 septembre 2021, n° 19/04901
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2020, M. A Y demande à la cour, au visa des articles 815 à 815-18 du code civil et de l'article 1873-12 du code civil, de':

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  • Licitation·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Qualités·
  • Partage·
  • Prix·
  • Vente·
  • Bien immobilier·
  • Commerce·
  • Cadastre

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 6 avril 2021, n° 20/04195
Confirmation

[…] L'article 1873-15 du code civil, inséré dans le chapitre relatif aux conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier', prévoit que 'l'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires. Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l'indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile. Les dispositions de l'article 1873-12 sont alors applicables'.

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  • Original·
  • Comptable·
  • Créance·
  • Successions·
  • Action oblique·
  • Intervention·
  • Partage·
  • Titre·
  • Trésor public·
  • Licitation

3Cour d'appel de Nîmes, 21 avril 2009, n° 08/01136
Confirmation

[…] — Au soutien de son action dirigée tant contre les époux X actuels propriétaires que contre G Z, leur auteur, elle contestait la qualité de propriétaire de celle-ci sur la parcelle litigieuse, dès lors qu'elle n'avait acquis que les parcelles A 64 et A 65, et que les consorts A n'avaient pu lui céder la moitié indivise de la parcelle litigieuse, sans respect des dispositions de l'article 1873-12 du Code Civil.

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  • Parcelle·
  • Pétitoire·
  • Propriété·
  • Titre·
  • Dommages-intérêts·
  • Tribunal d'instance·
  • Consorts·
  • Avoué·
  • Expulsion·
  • Procédure
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