Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis / Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier
Article 1873-13 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1978
Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 13 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31
Modifié par : Loi n°78-627 du 10 juin 1978 - art. 4 () JORF 11 juin 1978
Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d'acquisition ou d'attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision ou la succession.
Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des dispositions des articles 832 à 832-3.
Commentaires • 3
[…] La logique est implacable : qui peut le plus peut le moins ! […] Par exemple, l'article 1873-13 du Code civil les autorise à stipuler des clauses permettant au survivant d'acquérir la quote-part du prédécédé à charge d'en tenir compte à la succession (une sorte de clause commerciale). Rien ne leur interdit non-plus d'aménager les règles de calcul des créances entre partenaires ou indivisaires.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Se fondant sur les dispositions des articles 815, 1873-1 à 1873-18 du code civil, et plus particulièrement des articles 1873-1, 1873-13, 1873-14 du code civil, ainsi que sur l'article 7-3° de la convention d'indivision sous seing privé portant sur le bien immobilier litigieux, le tribunal a retenu que cette convention ne constituait ni un testament ni une donation de sorte que le bien litigieux faisait partie intégrante de l'actif successoral.
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[…] . personnelle de sa propre assurance, le vendeur pour résilier. ou transférer sur un autre -- immeuble le contrat en cours, l'acquéreur lui donnant tous pouvoirs à cet effet, et ce dernier pour souscrire son propre contrat. […] Les acquéreurs indivis aux présentes conviennent qu'en cas de décès de l'un d'eux, le survivant aura la faculté, prévue à l'article 1873-13 du Code civil, d'acquérir la quote-part du défunt à chargé d'en tenir compte à la succession d'après la valeur du bien au jour de la reprise des droits indivis.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 21 février 2017, n° 15/00247
[…] « Il est expressément convenu entre les acquéreurs que le survivant d'entre eux, conformément aux dispositions de l'article 1873-13 du code civil, pourra soit acquérir soit se faire attribuer les droits indivis du défunt dans le ou les biens objet des présentes, à charge d'en tenir compte à la succession du prémourant d'après la valeur du ou desdits droits à l'époque où cette faculté sera exercée le cas échéant. […]
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[…] La clause d'attribution de droits indivis : ce pacte est prévu par l'article 1873-13 du Code civil (6) permettant que les autres indivisaires aient priorité pour acquérir la part d'un co-indivisaire décédé.
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