Article 1873-13 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/1978
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire attribuer à charge d'en tenir compte à la succession d'après sa valeur à l'époque de l'acquisition ou de l'attribution.
Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d'acquisition ou d'attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision ou la succession.
Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des dispositions des articles 831 à 832-2.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
2 textes citent l'article

Commentaires3


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

[…] La clause d'attribution de droits indivis : ce pacte est prévu par l'article 1873-13 du Code civil (6) permettant que les autres indivisaires aient priorité pour acquérir la part d'un co-indivisaire décédé.

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Murielle Cahen · LegaVox · 14 décembre 2023

Revue Générale du Droit

[…] La logique est implacable : qui peut le plus peut le moins ! […] Par exemple, l'article 1873-13 du Code civil les autorise à stipuler des clauses permettant au survivant d'acquérir la quote-part du prédécédé à charge d'en tenir compte à la succession (une sorte de clause commerciale). Rien ne leur interdit non-plus d'aménager les règles de calcul des créances entre partenaires ou indivisaires.

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Décisions9


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 7 septembre 2021, n° 20/02432
Confirmation

[…] Se fondant sur les dispositions des articles 815, 1873-1 à 1873-18 du code civil, et plus particulièrement des articles 1873-1, 1873-13, 1873-14 du code civil, ainsi que sur l'article 7-3° de la convention d'indivision sous seing privé portant sur le bien immobilier litigieux, le tribunal a retenu que cette convention ne constituait ni un testament ni une donation de sorte que le bien litigieux faisait partie intégrante de l'actif successoral.

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2Tribunal de commerce de Lille, 1er septembre 2014, n° 2014014366

[…] . personnelle de sa propre assurance, le vendeur pour résilier. ou transférer sur un autre -- immeuble le contrat en cours, l'acquéreur lui donnant tous pouvoirs à cet effet, et ce dernier pour souscrire son propre contrat. […] Les acquéreurs indivis aux présentes conviennent qu'en cas de décès de l'un d'eux, le survivant aura la faculté, prévue à l'article 1873-13 du Code civil, d'acquérir la quote-part du défunt à chargé d'en tenir compte à la succession d'après la valeur du bien au jour de la reprise des droits indivis.

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3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 21 février 2017, n° 15/00247
Cour d'appel : Infirmation

[…] « Il est expressément convenu entre les acquéreurs que le survivant d'entre eux, conformément aux dispositions de l'article 1873-13 du code civil, pourra soit acquérir soit se faire attribuer les droits indivis du défunt dans le ou les biens objet des présentes, à charge d'en tenir compte à la succession du prémourant d'après la valeur du ou desdits droits à l'époque où cette faculté sera exercée le cas échéant. […]

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