Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis / Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier
Article 1873-14 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 13 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31
Lorsqu'il n'a pas été prévu de faculté d'acquisition ou d'attribution, ou que celle-ci est caduque, la quote-part du défunt échoit à ses héritiers ou légataires. En pareil cas, la convention d'indivision sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de l'ouverture de la succession.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Se fondant sur les dispositions des articles 815, 1873-1 à 1873-18 du code civil, et plus particulièrement des articles 1873-1, 1873-13, 1873-14 du code civil, ainsi que sur l'article 7-3° de la convention d'indivision sous seing privé portant sur le bien immobilier litigieux, le tribunal a retenu que cette convention ne constituait ni un testament ni une donation de sorte que le bien litigieux faisait partie intégrante de l'actif successoral.
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[…] Conformément aux dispositions de l'article 1873-14 du Code civil, cette faculté d'acquisition sera caduque si son bénéficiaire ne l'exerce pas par une notification faite aux héritiers du prémourant dans un délai d'un mois à compter du jour où il aura été mis en
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3. Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 21 février 2017, n° 15/00247
[…] conformément aux dispositions de l'article 1873-13 du code civil, […] Le notaire soussigné informe les acquéreurs des dispositions de l'alinéa premier de l'article 1873-14 du code civil ci-après relatées : « la faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prémourant dans le délai d'un mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre parti .Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre « Des Sucessions » pour faire inventaire et délibérer ».
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L'article 815-18, alinéa 2, du code civil indique que sont également bénéficiaires de ce droit les nus-propriétaires lors de la cession de la quote-part d'usufruit, ainsi que l'usufruitier en cas de cession de la quote-part de la nue-propriété. Les différentes modalités prévues par le code civil, en particulier la notification, doivent alors être respectées. […] Selon les termes d'un arrêt, les dispositions de l'article 815-14 du code civil « sont applicables à toutes les indivisions qu'elles soient ou non d'origine successorale » (y compris pour une indivision aménagée de manière conventionnelle. […]
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