Article 1873-14 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prédécédé dans le délai d'un mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre " Des successions " pour faire inventaire et délibérer.

Lorsqu'il n'a pas été prévu de faculté d'acquisition ou d'attribution, ou que celle-ci est caduque, la quote-part du défunt échoit à ses héritiers ou légataires. En pareil cas, la convention d'indivision sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de l'ouverture de la succession.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire1


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2023

L'article 815-18, alinéa 2, du code civil indique que sont également bénéficiaires de ce droit les nus-propriétaires lors de la cession de la quote-part d'usufruit, ainsi que l'usufruitier en cas de cession de la quote-part de la nue-propriété. Les différentes modalités prévues par le code civil, en particulier la notification, doivent alors être respectées. […] Selon les termes d'un arrêt, les dispositions de l'article 815-14 du code civil « sont applicables à toutes les indivisions qu'elles soient ou non d'origine successorale » (y compris pour une indivision aménagée de manière conventionnelle. […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 7 septembre 2021, n° 20/02432
Confirmation

[…] Se fondant sur les dispositions des articles 815, 1873-1 à 1873-18 du code civil, et plus particulièrement des articles 1873-1, 1873-13, 1873-14 du code civil, ainsi que sur l'article 7-3° de la convention d'indivision sous seing privé portant sur le bien immobilier litigieux, le tribunal a retenu que cette convention ne constituait ni un testament ni une donation de sorte que le bien litigieux faisait partie intégrante de l'actif successoral.

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2Tribunal de commerce de Lille, 1er septembre 2014, n° 2014014366

[…] Conformément aux dispositions de l'article 1873-14 du Code civil, cette faculté d'acquisition sera caduque si son bénéficiaire ne l'exerce pas par une notification faite aux héritiers du prémourant dans un délai d'un mois à compter du jour où il aura été mis en

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3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 21 février 2017, n° 15/00247
Cour d'appel : Infirmation

[…] conformément aux dispositions de l'article 1873-13 du code civil, […] Le notaire soussigné informe les acquéreurs des dispositions de l'alinéa premier de l'article 1873-14 du code civil ci-après relatées : « la faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prémourant dans le délai d'un mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre parti .Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre « Des Sucessions » pour faire inventaire et délibérer ».

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