Article 1873-18 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 15 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31

Lorsque la convention passée entre usufruitiers et nus-propriétaires prévoit que des décisions seront prises à la majorité en nombre et en parts, le droit de vote afférent aux parts est divisé par moitié entre l'usufruit et la nue-propriété, à moins que les parties n'en soient autrement convenues.
Toute dépense excédant les obligations de l'usufruitier, telles qu'elles sont définies par les articles 582 et suivants, ne l'engage qu'avec son consentement donné dans la convention elle-même ou par un acte ultérieur.
L'aliénation de la pleine propriété des biens indivis ne peut être faite sans l'accord de l'usufruitier, sauf le cas où elle est provoquée par les créanciers habiles à poursuivre la vente.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Commentaires6


Village Justice · 16 octobre 2019

Ce sont les articles 1873-1 à 1873-18 du Code civil qui prévoient cette possibilité. Dans l'hypothèse où les membres de l'indivision veulent demeurer en indivision, ils peuvent établir par écrit une convention, qui s'apparente à un contrat entre eux. Aux termes de cette convention, seront listés les biens en indivision, les parts de chacun, les charges afférentes au bien. Cette convention peut être conclue pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.

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darmigny-avocat.fr · 15 octobre 2019

Ce sont les articles 1873-1 à 1873-18 du Code civil qui prévoient cette possibilité. Dans l'hypothèse où les membres de l'indivision veulent demeurer en indivision, ils peuvent établir par écrit une convention, qui s'apparente à un contrat entre eux. Aux termes de cette convention, seront listés les biens en indivision, les parts de chacun, les charges afférentes au bien. Cette convention peut être conclue pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.

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darmigny-avocat.fr · 20 décembre 2018

[…] La vente du bien indivis L'article 815-5-1 du Code civil prévoit en effet que la vente d'un bien indivis peut être autorisée par le Juge à la demande d'un ou de plusieurs indivisaires titulaires d'au moins 2/3 des droits indivis. Le processus se déroule devant un notaire qui recueille cette volonté et, dans un délai d'un mois, la fait signifier aux autres indivisaires. […] « Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18 » (article 815-1 du Code civil). Dans ce cas, s'appliquent les règles qui auront été établies entre les coindivisaires dans la mesure où les dispositions légales en la matière ne sont pas d'ordre public, les coindivisaires peuvent y déroger par des conventions particulières.

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Décisions29


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 24 mai 2016, n° 14/00675

[…] Certes, dans le cadre de l'indivision et en application de l'article 815-1 du code civil, les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.

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  • Indivision·
  • Père·
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  • Personnalité

2Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 9 juin 2017, n° 16/00993

[…] * l'article 815-1 du Code civil dispose que les indivisaires peuvent parfaitement passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits conformément aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-18 du Code civil,

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  • Indivision·
  • Parc·
  • Gérant·
  • Syndic·
  • Assemblée générale·
  • Copropriété·
  • Code civil·
  • Désignation·
  • Nullité·
  • Morale

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 7 septembre 2021, n° 20/02432
Confirmation

[…] Se fondant sur les dispositions des articles 815, 1873-1 à 1873-18 du code civil, et plus particulièrement des articles 1873-1, 1873-13, 1873-14 du code civil, ainsi que sur l'article 7-3° de la convention d'indivision sous seing privé portant sur le bien immobilier litigieux, le tribunal a retenu que cette convention ne constituait ni un testament ni une donation de sorte que le bien litigieux faisait partie intégrante de l'actif successoral.

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