Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre X : Du prêt / Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat / Section 1 : De la nature du prêt à usage
Article 1875 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Commentaires • 73
L'article 1875 du code civil définit quant à lui le prêt à usage comme ‘un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi' et il résulte de l'article 1876 du même code que le prêt à usage est un contrat ‘essentiellement gratuit'.
Lire la suite…[…] Pour autant, et très curieusement dans cette jurisprudence, ni la SCI R., ni Madame Z., n'ont fondé leur action sur les articles 1875 et suivants du Code civil alors que l'occupation du bien pouvait parfaitement s'analyser en un commodat accordé par la SCI R. ou ses associés, sans termes ni délais, à laquelle cette dernière pouvait mettre un terme en délivrant un congé dans un délai raisonnable, ce qui n'a pas été fait.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE M lle X… entend rechercher la responsabilité de la Communauté d'Emmaüs de Tourcoing sur le fondement du prêt à usage (articles 1875 et suivants du code civil), sinon de la responsabilité délictuelle (articles 1240 et 1242 nouveaux du code civil), à défaut sur le fondement d'un bail (article 1721 du code civil) ; que, […]
Lire la suite…- Disjoncteur·
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[…] Il s'ensuit que c'est par des motifs pertinents, non utilement critiqués par l'appelante et adoptés par la Cour, que le Tribunal a estimé que n'était pas rapportée la preuve, dont la charge incombait à madame A, de l'existence d'un prêt à usage tel que prévu par l'article 1875 du Code Civil.
Lire la suite…- Indemnité d 'occupation·
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3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 6 juin 2017, n° 16/04038
[…] Vu les conclusions transmises par le RPVA le 4 novembre 2016 pour Monsieur Y en vue de voir, au visa des articles 1315, 1589-2, 1875 à 1887, 1134 et suivants, 1146, 1147 et 1154 du code civil du code civil et L. 141-1 et L. 141-2 du code de commerce :
Lire la suite…- Vente·
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La définition de cette typologie de contrat est posée à l'article 1875 du Code civil : « Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ». […]
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