Article 1875 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
3 textes citent l'article

Commentaires73


1Le contrat de prêt à usage
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 30 décembre 2023

La définition de cette typologie de contrat est posée à l'article 1875 du Code civil : « Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ». […]

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2Requalification du contrat de mise à disposition en bail
Cabinet Neu-Janicki · 25 septembre 2022

L'article 1875 du code civil définit quant à lui le prêt à usage comme ‘un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi' et il résulte de l'article 1876 du même code que le prêt à usage est un contrat ‘essentiellement gratuit'.

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3Époux divorcés et porteurs de parts d’une SCI dont le bien est occupé par l’un deux, quelle indemnité d’occupation ?
Village Justice · 30 août 2022

[…] Pour autant, et très curieusement dans cette jurisprudence, ni la SCI R., ni Madame Z., n'ont fondé leur action sur les articles 1875 et suivants du Code civil alors que l'occupation du bien pouvait parfaitement s'analyser en un commodat accordé par la SCI R. ou ses associés, sans termes ni délais, à laquelle cette dernière pouvait mettre un terme en délivrant un congé dans un délai raisonnable, ce qui n'a pas été fait.

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Décisions+500


1Cour de cassation, Première chambre civile, 3 octobre 2018, n° 17-24.288

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE M lle X… entend rechercher la responsabilité de la Communauté d'Emmaüs de Tourcoing sur le fondement du prêt à usage (articles 1875 et suivants du code civil), sinon de la responsabilité délictuelle (articles 1240 et 1242 nouveaux du code civil), à défaut sur le fondement d'un bail (article 1721 du code civil) ; que, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 5 avril 2011, n° 09/14115
Infirmation partielle

[…] Il s'ensuit que c'est par des motifs pertinents, non utilement critiqués par l'appelante et adoptés par la Cour, que le Tribunal a estimé que n'était pas rapportée la preuve, dont la charge incombait à madame A, de l'existence d'un prêt à usage tel que prévu par l'article 1875 du Code Civil.

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3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 6 juin 2017, n° 16/04038
Confirmation

[…] Vu les conclusions transmises par le RPVA le 4 novembre 2016 pour Monsieur Y en vue de voir, au visa des articles 1315, 1589-2, 1875 à 1887, 1134 et suivants, 1146, 1147 et 1154 du code civil du code civil et L. 141-1 et L. 141-2 du code de commerce :

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