Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre X : Du prêt / Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat / Section 1 : De la nature du prêt à usage
Article 1875 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Commentaires • 72
[…] Pour autant, et très curieusement dans cette jurisprudence, ni la SCI R., ni Madame Z., n'ont fondé leur action sur les articles 1875 et suivants du Code civil alors que l'occupation du bien pouvait parfaitement s'analyser en un commodat accordé par la SCI R. ou ses associés, sans termes ni délais, à laquelle cette dernière pouvait mettre un terme en délivrant un congé dans un délai raisonnable, ce qui n'a pas été fait.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Mais il ne résulte pas de ces faits que M me E a verbalement conclu avec M me B un contrat de prêt à usage au sens de l'article 1875 du code civil alors qu'aucun témoin n'a fait état d'un délai pour restituer et qu'au contraire, les attestations produites tendent à montrer qu'elle souhaitait réserver la maison à son fils et la lui transmettre. En outre, à l'occasion des opérations d'inventaire après décès clôturées par un procès verbal établi le 16 février 2010 par Maître W-AA, notaire, Mr D n'a à aucun moment fait état d'un prêt dont lui-même et M me B auraient été bénéficiaires.
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[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le tribunal a qualifié de prêt à usage, l'occupation gratuite concédée par M. H… M… d'une partie de son logement à son père, le prêt à usage s'analysant, selon les dispositions des articles 1875 et 1876 du code civil, comme un contrat de service gratuit conférant à son bénéficiaire un droit d'usage de la chose prêtée sans opérer un transfert de propriété à son profit, ce qui est le cas au vu des explications des parties, peu important qu'aucun écrit consacrant ce prêt n'ait été passé entre elles.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 15 septembre 2022, n° 21/04903
[…] Attendu que l'article 1875 du code civil dispose que ' le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.'
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L'article 1875 du code civil définit quant à lui le prêt à usage comme ‘un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi' et il résulte de l'article 1876 du même code que le prêt à usage est un contrat ‘essentiellement gratuit'.
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