Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre X : Du prêt / Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat / Section 1 : De la nature du prêt à usage
Article 1876 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Commentaires • 19
L'article 1875 du code civil définit quant à lui le prêt à usage comme ‘un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi' et il résulte de l'article 1876 du même code que le prêt à usage est un contrat ‘essentiellement gratuit'.
Lire la suite…L'article 368-1 du code civil prévoit le droit de retour de l'adopté simple. […] 1879 du Code civil). […] Toutefois, l'article 1078 du code civil prévoit un régime d'évaluation avantageux pour les donations-partages lorsque quatre conditions sont réunies. […] #8217;article 1078 du code civil.
Lire la suite…Décisions • 403
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le tribunal a qualifié de prêt à usage, l'occupation gratuite concédée par M. H… M… d'une partie de son logement à son père, le prêt à usage s'analysant, selon les dispositions des articles 1875 et 1876 du code civil, comme un contrat de service gratuit conférant à son bénéficiaire un droit d'usage de la chose prêtée sans opérer un transfert de propriété à son profit, ce qui est le cas au vu des explications des parties, peu important qu'aucun écrit consacrant ce prêt n'ait été passé entre elles.
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[…] haut de la villa, considérant que la différence doit être faite entre la simple volonté d'héberger une personne à titre gratuit et le prêt à usage. Il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique. Aux termes des articles 1875 et 1876 du code civil, le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit qui confère une jouissance gratuite à autrui de la chose prêtée. Monsieur D produit plusieurs témoignages attestant que ses grands-parents, Monsieur U F et M me W B l'ont hébergé gratuitement, 'pour toujours', selon AH D épouse G, soeur de l'appelant. M me AL-AM F, sa soeur, atteste que H D est logé à titre gratuit dans la maison des grands-parents dont il assure l'entretien depuis leur décès.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 7 avril 2008, n° 05/01938
[…] Cette mise à disposition de biens en nature d'immeubles à usage agricole par la SIAGAT au profit du GFA de Y doit donc échapper, selon le moyen soutenu par cette dernière, au statut protecteur des baux ruraux comme ayant été organisée par la libre volonté des parties et sans fraude. Ce faisant, l'appelante écarte l'ensemble des éléments versés aux débats relativement à des règlements tant en espèces que par chèques entre le GFA et l'exploitant Z. En effet, la validité de la convention quinquennale appliquée à l'exploitation de terres agricoles est légalement subordonnée au constat de la gratuité de la relation ainsi instituée à cette fin entre les parties qui se doit d'être, par essence, gratuite, comme le rappellent expressément les dispositions de l'article 1876 du code civil.
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