Article 1877 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires7


Sekri Valentin Zerrouk · 22 juillet 2022

[…] [7] Selon l'article 1877 du Code Civil : « Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée ».

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 mai 2018

L'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que les collectivités territoriales « gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». L'article 1875 du code civil dispose que « le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ». L'article 1876 dispose que « ce prêt est essentiellement gratuit ». […] Or, le contrat de prêt à usage n'entraînant pas appauvrissement de la collectivité territoriale puisqu'elle reste propriétaire de la chose prêtée (article 1877 du code civil), […]

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Décisions57


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 novembre 2021, n° 20/03422
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article 1877 du code civil, le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. Le prêt à usage doit être classé dans les actes d'administration, comme le précise notamment les dispositions relatives à la protection des majeurs.

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  • Prêt à usage·
  • Épouse·
  • Biens·
  • Écrit·
  • Expulsion·
  • Restitution·
  • Décès·
  • Consorts·
  • Code civil·
  • Civil

2CAA de NANTES, 1ère chambre, 3 novembre 2016, 15NT01150, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – le montant total des investissements réalisés par la société anonyme (SA) France Télécom, devenue Orange, ne peut être intégré aux résultats imposables au titre des exercices 2007, 2008 et 2009 dès lors, d'une part, que les biens en cause n'ont jamais été la propriété de la fondation mais ont été mis gracieusement à sa disposition conformément aux articles 1876 et 1877 du code civil et en l'absence de tout contrat de location, d'autre part, que ces biens figurent uniquement au bilan de la SA France Télécom en tant qu'immobilisations et y ont fait l'objet d'amortissements réguliers ;

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  • Fondation·
  • Impôt·
  • Subvention·
  • Investissement·
  • Programme d'action·
  • Base d'imposition·
  • Entreprise·
  • Statut·
  • Fondateur·
  • Titre

3Cour d'appel de Paris, 5 janvier 2016, n° 14/03561
Infirmation partielle

[…] Considérant que le préteur reste propriétaire selon l'article 1877 du code civil et peut réclamer la restitution de la chose prêtée après le terme convenu ou après usage pour lequel elle a été empruntée ainsi que l'a demandé l'intimé, qui a délivré un congé à sa soeur pour le 30 septembre 2012 ; que la nécessité de reprendre le bien pour le prêteur n'est pas exigée pour la restitution du bien prêté; que dès lors les considérations de l'appelante sur le patrimoine de son frère sont inopérantes ;

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  • Père·
  • Expulsion·
  • Biens·
  • Achat·
  • Parents·
  • Chine·
  • Congé·
  • Commodat·
  • Bail·
  • Pièces
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