Article 1880 du Code civil

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Version06/08/2014

Entrée en vigueur le 6 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 26

L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
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Entrée en vigueur le 6 août 2014

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www.alquie.fr · 1er décembre 2020

Pour la Cour de cassation, aux termes de l'article 1880 du Code civil, l'association, bénéficiaire d'un prêt à usage, est tenue de « veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée ».

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juridiconline.com · 1er septembre 2020
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Décisions312


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 3 juin 2020, n° 17/01198
Infirmation

[…] Le jugement sera infirmé sur ce point. 2 / sur les dommages : Les articles 1880 et 1881 du code civil disposent : «'Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. » «'L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.'».

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2Cour d'appel de Pau, Chambre civile 1, 1 juillet 2008, 05/00399
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'en revanche, l'arrêt avant dire droit du 25 septembre 2006 n'a pas l'autorité de la chose jugée ; Qu'au fond, la décision sera confirmée, au visa de l'article 1302 du Code Civil, Monsieur X… n'ayant commis aucune faute ; Que sur le fondement des articles 1880 et suivants du Code Civil, aucune pièce produite aux débats n'établit l'existence d'une convention entre l'intimé et Monsieur C…, propriétaire de l'immeuble ; Qu'il n'est pas davantage établi qu'il ait usé des lieux de façon non conforme d'autant qu'il était absent lors de l'incendie ; Qu'enfin, il n'avait pas la disposition exclusive des locaux ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 7 novembre 2019, n° 17/11329
Infirmation partielle

[…] Vu l'article L. 442-6 du code de commerce, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1880 et suivants du code civil, — constater, dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté, Y faisant droit,

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