Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre X : Du prêt / Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat / Section 2 : Des engagements de l'emprunteur
Article 1880 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 26
Commentaires • 8
Décisions • 313
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] En revanche, en application des dispositions des articles 1880 et suivants du code civil, l'emprunteur est tenu de veiller à la garde et à la conservation de la chose prêtée, à peine de dommages et intérêts s'il y a lieu et il n'est pas tenu des détériorations liées à un usage normal.
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[…] Le jugement sera infirmé sur ce point. 2 / sur les dommages : Les articles 1880 et 1881 du code civil disposent : «'Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. » «'L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.'».
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3. Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 13 avril 2023, n° 21/03286
[…] Selon l'article 1880 du code civil, l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
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Pour la Cour de cassation, aux termes de l'article 1880 du Code civil, l'association, bénéficiaire d'un prêt à usage, est tenue de « veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée ».
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