Article 1880 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version06/08/2014

Entrée en vigueur le 6 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 26

L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 août 2014

Commentaires8


www.alquie.fr · 1er décembre 2020

Pour la Cour de cassation, aux termes de l'article 1880 du Code civil, l'association, bénéficiaire d'un prêt à usage, est tenue de « veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée ».

 Lire la suite…

juridiconline.com · 1er septembre 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions312


1Cour de cassation, Première chambre civile, 8 janvier 2020, n° 18-21.905
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] En revanche, en application des dispositions des articles 1880 et suivants du code civil, l'emprunteur est tenu de veiller à la garde et à la conservation de la chose prêtée, à peine de dommages et intérêts s'il y a lieu et il n'est pas tenu des détériorations liées à un usage normal.

 Lire la suite…
  • Conservation·
  • Prêt à usage·
  • Garde·
  • Lieu·
  • Prescription·
  • Dégradations·
  • Attestation·
  • Entrée en vigueur·
  • Code civil·
  • Civil

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 3 juin 2020, n° 17/01198
Infirmation

[…] Le jugement sera infirmé sur ce point. 2 / sur les dommages : Les articles 1880 et 1881 du code civil disposent : «'Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. » «'L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.'».

 Lire la suite…
  • Moteur·
  • Prêt à usage·
  • Accessoire·
  • Concept·
  • Restitution·
  • Préjudice moral·
  • Retrocession·
  • Modification·
  • Procédure·
  • Demande

3Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 13 avril 2023, n° 21/03286
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 1880 du code civil, l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

 Lire la suite…
  • Facture·
  • Prêt à usage·
  • Connexion·
  • Véhicule·
  • Préjudice de jouissance·
  • Titre·
  • Écrit·
  • Code civil·
  • Montant·
  • Preuve
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).