Article 1881 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires2

lexone.fr · 28 novembre 2013

Mais cet arrêt rappelle également une nouvelle distinction quant à l'action menée en matière de concurrence déloyale et dénigrement, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et l'action en diffamation, fondée, quant elle, sur l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. […] Cependant, la Cour d'appel avait cru bon de rejeter les demandes de la société d'assurance en soulignant que les abus de la liberté d'expression commis par voie de presse ne relèveraient pas de la responsabilité civile de droit commun et ne pourraient pas être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, […]

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consultation.avocat.fr · 10 mai 2009

Les demandes sont simples et effectuées au visa des articles 1382 du code civil, et des lois du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique -au titre de laquelle l'article 6-IV relatif au droit de réponse en ligne est spécifiquement visé-, 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, pris ensemble le décret du 24 octobre 2007, […]

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Décisions40

[…] En appel, les consorts [P] ne dénient pas que la nullité instaurée par les dispositions précitées est relative et en cela, ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger, conformément aux dispositions de l'article 1881 al. 1er du code civil, mais rappellent que le second alinéa de ce texte prévoit que si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir.

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[…] Elle fait valoir que la société PSS doit répondre des dommages causés par son préposé, et subsidiairement se prévaut des dispositions des articles 1881 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité de l'emprunteur quant à la garde et la conservation de la chose.

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[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2017, M. X demande à la Cour de : « Vu les pièces versées aux débats selon bordereau joint, Vu les dispositions des articles 1875, 1880, 1881 et 1885 anciens du Code Civil Vu les dispositions des articles 1134, 1142 et suivants, et 1147 anciens du Code Civil Vu les dispositions des articles 1384 alinéa 1 er , 1382 et 1383 anciens du Code Civil

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).