Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre X : Du prêt / Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat / Section 2 : Des engagements de l'emprunteur
Article 1881 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
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[…] Le jugement sera infirmé sur ce point. 2 / sur les dommages : Les articles 1880 et 1881 du code civil disposent : «'Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. » «'L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.'».
Lire la suite…- Moteur·
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[…] En appel, les consorts [P] ne dénient pas que la nullité instaurée par les dispositions précitées est relative et en cela, ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger, conformément aux dispositions de l'article 1881 al. 1er du code civil, mais rappellent que le second alinéa de ce texte prévoit que si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir.
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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- Lot·
- Droit de préférence
3. Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 13 avril 2023, n° 21/03286
[…] L'article 1881 du code civil prévoit en outre que l'emprunteur est tenu de la perte arrivée en cas d'utilisation la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, même par cas fortuit.
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Les demandes sont simples et effectuées au visa des articles 1382 du code civil, et des lois du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique -au titre de laquelle l'article 6-IV relatif au droit de réponse en ligne est spécifiquement visé-, 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, pris ensemble le décret du 24 octobre 2007, et 809 du nouveau code de procédure civile :
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