Article 1882 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaire1


BOFiP · 24 février 2021

Le Conseil d'État paraît avoir fait une application stricte des principes résultant de l'article 1882 du code civil (C. civ.) qui, en cas de perte par cas fortuit de la chose prêtée, ne met cette perte à la charge de l'emprunteur (en l'absence d'une stipulation contraire du contrat de prêt) que si l'intéressé aurait pu garantir la chose prêtée en employant la sienne propre ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne.

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Décisions66


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 29 juin 2023, n° 21/05229
Infirmation partielle

[…] Il est rappelé que si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1882 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Installation·
  • Sociétés·
  • Bon de commande·
  • Contrat de vente·
  • Consommateur·
  • Crédit affecté·
  • Nullité·
  • Consommation·
  • Banque

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 26 mai 2015, n° 13/13714

[…] Sur les obligations de Madame X Il résulte des dispositions de l'article 1880 du Code Civil que l'emprunteur Madame X doit veiller à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Elle doit encore respecter l'usage convenu (article 1881 du Code Civil) et la restituer en bon état (article 1882 du Code Civil) Le contrat non signé autorisait Madame X a faire sauter des obstacles à CAPRIOྭ; sur ce point, le Tribunal observe que le contrat de vente du cheval précisait «ྭdestiné à usage de loisirs et dressageྭ» tandis que la visite K d'achat indiquait «ྭle cheval paraît apte à un usage sportifྭ». Il est acquis qu'alors que Madame X N A le 7 octobre 2012, elle lui a fait passer des obstacles -comme d'ailleurs le contrat de prêt l'y autorisait- mais le cheval a chuté et s'est blessé.

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  • Cheval·
  • Prêt à usage·
  • Contrats·
  • Traumatisme·
  • Préjudice d'agrement·
  • Trouble·
  • Attestation·
  • Titre·
  • Code civil·
  • Préjudice

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1980, 79-12.017, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles 1882 du code civil et l.397 du code de la securite sociale ; […]

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  • Chef de préjudice inclus par les premiers juges·
  • Chef de préjudice non repris par l'appelant·
  • 1) sécurité sociale assurances sociales·
  • 2) sécurité sociale assurances sociales·
  • ) sécurité sociale assurances sociales·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Absence de reprise par la caisse·
  • Prestations servies à la victime·
  • Prestations de sécurité sociale·
  • Éléments pris en considération
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