Article 1883 du Code civil

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Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Décisions30


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 27 juin 2018, n° 16/00347
Infirmation partielle

[…] — l'article 1883 du code civil, retenu par le tribunal, ne s'applique que lorsque la chose a péri et non lorsqu'elle est simplement détériorée. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 3 décembre 2020, n° 19/15050
Confirmation

[…] ' La valeur du véhicule avant l'accident est incertaine : le chiffrage de 7920 € avancé par M. Y l'est par référence à la valeur argus, mais il est sans rapport nécessaire avec la valeur réelle du véhicule puisque certaines données essentielles font défaut': kilométrage total parcouru, état général du véhicule, options du véhicule, traces de chocs sur la carrosserie, nombre de sinistres antérieurs, réserves éventuelles du contrôle technique … La cour observe que M. Y n'a pas fait usage de la possibilité qu'il tenait de l'article 1883 du code civil de procéder contradictoirement au chiffrage du véhicule lors de la remise de celui-ci à M me X.

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3Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 16 septembre 2010, n° 09/03211
Infirmation

[…] — condamné M. B C aux dépens. […] Vu les conclusions de M. B C, appelant, signifiées le 10 août 2009, par lesquelles il demande, de : vu les articles 1875 et 1883 du code civil vu le jugement prononcé le 26 février 2009 constater l'existence d'un contrat de prêt à usage né entre M. B C et D E

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