Article 1885 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires4


Village Justice · 21 avril 2022

C'est l'alinéa 1er de l'article 1119 du Code civil qui pose les critères de connaissance et d'acceptation. Plus précisément, aux termes de l'article L441-1 du Code de commerce, entre professionnels, les conditions générales doivent être obligatoirement transmises, et ce sous peine de sanctions (75 000 euros d'amende administrative), aux entreprises qui en font la demande. […] Le droit de rétention est exclu pour les contrats de prêt par l'article 1885 du Code civil. […]

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www.clementfrancois.fr · 9 avril 2015

[…] Ainsi l’emprunteur assume-t-il les frais d’usage de la chose (article 1886 du Code civil). Si les frais de conservation restent à la charge du prêteur en sa qualité de propriétaire (article 1890), l’emprunteur n’a aucun droit de rétention pour contraindre le prêteur à rembourser les frais de conservation qu’il aurait engagés (article 1885). […] Il lui est ainsi arrivé d’écarter l’article 1885 du Code civil pour permettre à l’emprunteur de retenir la chose prêtée tant que le prêteur n’a pas payé ses dettes (Civ. 1re, 28 févr. 1989, n° 87-13.374 ).

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Décisions34


1Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 13 avril 2023, n° 21/03286
Infirmation partielle

[…] Par acte du 15 octobre 2020, la Sasu ORC a assigné M. [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Privas afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 1875, 1885 et 1231-6 du code civil, à lui payer la somme de 9 240 euros ttc avec intérêts au titre de la facture du 7 septembre 2019 outre les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

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  • Facture·
  • Prêt à usage·
  • Connexion·
  • Véhicule·
  • Préjudice de jouissance·
  • Titre·
  • Écrit·
  • Code civil·
  • Montant·
  • Preuve

2Cour d'appel de Rennes, 1 avril 2008, 06/07757
Infirmation

[…] L'article 1885 du même code précise que l' emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation avec ce que le prêteur lui doit. Ce principe est également édicté par l'article 1293 du code civil selon lequel la compensation ne peut avoir lieu en cas de demande en restitution d'un prêt à usage.

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  • Commodat·
  • Immeuble·
  • Prêt à usage·
  • Consorts·
  • Retrocession·
  • Dépense·
  • Intervention volontaire·
  • Indivision successorale·
  • Acte·
  • Partie

3Tribunal de commerce de Toulon, 6 octobre 2010, n° 2010R00084

[…] Il est de même constant que l'emprunteur ne peut pas prétendre conserver la chose prêtée pour se payer des sommes qui lui seraient dues par le prêteur : article 1885 du Code civil : « L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. »

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  • Outillage·
  • Restitution·
  • Pièces·
  • Administrateur·
  • Prêt à usage·
  • Lettre de voiture·
  • Directeur général·
  • Relation contractuelle·
  • Prohibé·
  • Lettre
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