Article 1886 du Code civil
Article 1885Article 1887
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires13

1Dans un prêt à usage, l’emprunteur ne peut être indemnisé des frais d’améliorations, dépenses non nécessaires
droit-patrimoine.fr · 10 avril 2025

Mais la Cour de cassation, visant les articles 1886 et 1890 du Code civil, censure ce raisonnement, et affirme au contraire que, « en vertu du second de ces textes seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, […]

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2Commodat ou prêt à usage : définition, critères et fiscalité
fiscaloo.fr · 19 juillet 2024

📝 Par (Avocat Fiscaliste) | Modifié le Le commodat (ou prêt à usage) est régi par les dispositions des articles 1875 et suivants du code civil. […] Cela étant, le commodat est conditionné à la remise du bien prêté par le prêteur à l'emprunteur. […] A noter que, conformément aux dispositions de l'article 1886 du code civil, les dépenses faites par l'emprunteur en vue de l'usage du bien prêté restent à sa charge (il peut s'agir des dépenses d'électricité, l'assurance, les travaux courants d'entretien, etc.). […]

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3Un contrat de commodat, pas si commode
www.guyon-avocat.fr · 11 septembre 2019

Ce contrat de commodat, aussi appelé prêt à usage, voit son régime juridique développé aux articles 1875 à 1891 du code civil. […] Si ce contrat de commodat peut s'apparenter à un contrat de bail d'habitation, il n'en est rien. […] En effet, par principe l'emprunteur qui a exposé des dépenses pour l'usage de la chose ne peut espérer en obtenir l'indemnisation auprès du préteur (article 1886 du code civil). […]

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Décisions120

1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 28 janvier 2022, n° 18/06711Confirmation

[…] En outre, il résulte des articles 1880, 1886 et 1890 du code civil que l'emprunteur est tenu à la conservation de la chose prêtée et ne peut répéter les dépenses exposées pour en user, seules les dépenses extraordinaires, nécessaires à la conservation de la chose et tellement urgente qu'il n'a pu prévenir le prêteur, pouvant donner lieu à remboursement.

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2Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2012, n° 11/03743Confirmation

[…] Motifs et décision Attendu que Madame D E F divorcée X a bénéficié gratuitement, pendant une trentaine d'années, de l'usage de la maison appartenant sa mère ; Attendu que l'article 1886 du Code civil dispose que si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut la répéter ; Que selon l'article 1890 de ce code, si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le préteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser ; Attendu que la plupart des travaux réalisés par Madame D E F divorcée X sont des travaux de réfection et d'embellissement destinés à rendre plus confortable la maison qu'elle occupait gracieusement ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2007, n° 04/22041Infirmation

[…] Attendu qu'en réalité le caractère gratuit de la mise à disposition du local litigieux conduit à considérer qu'il s'agit non pas d'un bail ou d'une convention d'occupation précaire au sens de l'article 3-2 du Décret du 30 septembre 1953 mais d'un prêt à usage, ce qui est corroboré par la clause selon laquelle tous travaux nécessaires à l'occupation des lieux loués seront à la charge exclusive du preneur sans faculté de participation ou de rachat au terme de la durée du bail par le bailleur, laquelle est conforme à l'article 1886 du code civil selon lequel si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut la répéter;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).