Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre X : Du prêt / Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat / Section 2 : Des engagements de l'emprunteur
Article 1886 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Commentaires • 11
[…] L'article 1886 du Code civil interdit d'ailleurs à l'emprunteur de réclamer au prêteur le remboursement de dépenses faites pour user de la chose prêtée. […]
Lire la suite…Décisions • 105
[…] Attendu qu'en application des articles 1886 et 1890 du code civil, l'intéressé ne peut prétendre qu'au remboursement des dépenses extraordinaires nécessaires pour la conservation du bien prêté et urgentes et non aux dépenses courantes liées à l'usage de la chose;
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[…] — la jurisprudence invoquée par M me A pour voir retenir une qualification de droit d'usage et d'habitation n'est pas applicable puisque M me Y bénéficie d'un prêt à usage et que conformément aux dispositions de l'article 1886 du code civil elle assume les dépenses liées à l'usage de la chose prêtée parmi lesquelles notamment, celles, très lourdes de changement des volets roulants
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, du 9 juillet 1991, 88-16.410, Inédit
[…] « en état de rapport », a violé les articles 1875 et 1876 du Code civil en estimant que ce contrat était un prêt à usage ou commodat ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les articles 1886 et 1890 du Code civil pour rejeter ses demandes, elle a également violé ces textes ; Mais attendu, d'abord, […]
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[…] En effet, par principe l'emprunteur qui a exposé des dépenses pour l'usage de la chose ne peut espérer en obtenir l'indemnisation auprès du préteur (article 1886 du code civil). […]
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