Article 1886 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires11


www.guyon-avocat.fr · 11 septembre 2019

[…] En effet, par principe l'emprunteur qui a exposé des dépenses pour l'usage de la chose ne peut espérer en obtenir l'indemnisation auprès du préteur (article 1886 du code civil). […]

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Me Isabelle Gaye · consultation.avocat.fr · 21 juin 2018

[…] L'article 1886 du Code civil interdit d'ailleurs à l'emprunteur de réclamer au prêteur le remboursement de dépenses faites pour user de la chose prêtée. […]

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Décisions105


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 7 avril 2011, n° 09/23333
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application des articles 1886 et 1890 du code civil, l'intéressé ne peut prétendre qu'au remboursement des dépenses extraordinaires nécessaires pour la conservation du bien prêté et urgentes et non aux dépenses courantes liées à l'usage de la chose;

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  • Menuiserie·
  • Chauffage·
  • Tribunal d'instance·
  • Valeur·
  • Remboursement·
  • Intervention volontaire·
  • Dépense·
  • Avoué·
  • Expert·
  • Ès-qualités

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 12 septembre 2007, n° 06/06316

[…] — la jurisprudence invoquée par M me A pour voir retenir une qualification de droit d'usage et d'habitation n'est pas applicable puisque M me Y bénéficie d'un prêt à usage et que conformément aux dispositions de l'article 1886 du code civil elle assume les dépenses liées à l'usage de la chose prêtée parmi lesquelles notamment, celles, très lourdes de changement des volets roulants

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Droit d'usage·
  • Charges·
  • Prêt à usage·
  • Gratuité·
  • Testament·
  • Décès·
  • Droit d'habitation·
  • Biens·
  • Demande

3Cour de cassation, Chambre civile 1, du 9 juillet 1991, 88-16.410, Inédit
Rejet

[…] « en état de rapport », a violé les articles 1875 et 1876 du Code civil en estimant que ce contrat était un prêt à usage ou commodat ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les articles 1886 et 1890 du Code civil pour rejeter ses demandes, elle a également violé ces textes ; Mais attendu, d'abord, […]

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  • Dépenses faites par l'emprunteur sur la chose·
  • Constatations des juges du fond·
  • Différence avec le bail à ferme·
  • Prêt d'une parcelle de terre·
  • Remboursement par le prêteur·
  • Prêt d'un terrain inculte·
  • Prêt à usage·
  • Conditions·
  • Commodat·
  • Parcelle
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