Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre X : Du prêt / Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat / Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage
Article 1888 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
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[…] Selon l'article 1888 du code civil, en cas de commodat, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
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[…] Attendu que l'article 1888 du code civil énonce que 'le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.'
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 15 mai 2020, n° 18/00663
[…] Considérant que le contrat de prêt conclu le 24 mars 1982 est un contrat de prêt à usage ou commodat ; que cet acte est régi par les dispositions de l'article 1888 du code civil qui précise que « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée » ; que l'[1] est et est toujours restée propriétaire de l'immeuble considéré depuis son achat en 1886, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'OGEC, et que ce dernier n'en a été que l'emprunteur ;
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