Article 1888 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Par malvina Mille Delattre · Dalloz · 1er juillet 2022
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1Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 24 mai 2022, n° 21/01444
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 1888 du code civil, en cas de commodat, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

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  • Ghana·
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  • Cheval·
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  • Indemnité d 'occupation·
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  • Bail à ferme·
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  • Commodat

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 15 février 2024, n° 23/04192
Confirmation

[…] Attendu que l'article 1888 du code civil énonce que 'le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.'

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  • Baux d'habitation et baux professionnels·
  • Contrats·
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  • Prêt à usage·
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  • Bail·
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  • Paiement·
  • Force publique·
  • Résiliation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 15 mai 2020, n° 18/00663
Confirmation

[…] Considérant que le contrat de prêt conclu le 24 mars 1982 est un contrat de prêt à usage ou commodat ; que cet acte est régi par les dispositions de l'article 1888 du code civil qui précise que « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée » ; que l'[1] est et est toujours restée propriétaire de l'immeuble considéré depuis son achat en 1886, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'OGEC, et que ce dernier n'en a été que l'emprunteur ;

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  • Commodat·
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  • Prêt·
  • Contrats·
  • Objet social
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