Article 1888 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires20


Par malvina Mille Delattre · Dalloz · 1er juillet 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2008, n° 07/02479
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 1888 du code civil le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

 Lire la suite…
  • Prêt à usage·
  • Immeuble·
  • Commodat·
  • Expulsion·
  • Droit d'usage·
  • Droit de propriété·
  • Publicité foncière·
  • Épouse·
  • Titre·
  • Habitation

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2013, 11-23.722, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2011) rendu sur renvoi après cassation (3 e Civ., 29 juin 2010, n° 09-13. 904) et les productions, que M me X… occupe, en application d'une convention conclue le 1 er septembre 1990, un appartement situé dans un immeuble appartenant à la SCI Orléans Cresson (la SCI), fondée par ses parents et gérée par son frère ; que par un arrêt irrévocable du 6 février 2001, une cour d'appel a qualifié le contrat de convention de prêt à usage gratuit et à durée indéterminée et a dit n'y avoir lieu d'y mettre fin par application des articles 1888 et 1889 du code civil ; que le 19 septembre suivant, la SCI a délivré congé à M. et M me X…, puis les a assignés en validation de ce congé et en expulsion ;

 Lire la suite…
  • Chose jugée·
  • Prêt à usage·
  • Identité·
  • Code civil·
  • Prohibition·
  • Fait·
  • Engagement·
  • Cause·
  • Fins·
  • Congé

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 10 juin 2021, n° 20/01165
Infirmation partielle

[…] Les intimés sollicitent la condamnation de M. D au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 3 octobre 2014, pour un montant de 800 euros, demande incompatible avec le caractère gratuit du prêt à usage et alors qu'aucune demande de restitution de la chose prêtée n'a été formulée dans les conditions prévues aux articles 1888 et 1889 du code civil.

 Lire la suite…
  • Prêt à usage·
  • Titre gratuit·
  • Commodat·
  • Épouse·
  • Successions·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Indivision·
  • Décès·
  • Intimé·
  • Indemnité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).