Article 1892 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
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Commentaires28


www.houdart.org · 1er octobre 2020

S'agissant des dettes susceptibles d'être reprises, on notera avec intérêt que celles-ci devraient comprendre non seulement les emprunts bancaires, mais aussi toute forme de prêteur dès lors que la dette en cause relève bien de la catégorie des prêts tels que définis à l'article 1892 du code civil. […]

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www.dentons.com · 8 juin 2020

L'article 35 du Projet de loi N 61 : Loi visant la relance de l'économie du Québec et l'atténuation des conséquences de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19 (le Projet de loi N 61) sera amendé pour inclure une disposition qui viendra protéger les locataires commerciaux qui éprouvent des difficultés à payer leur(s) loyer(s). […] Ainsi, ces mesures, qui s'appliqueraient aux baux immobiliers commerciaux non visés par les dispositions du Code civil relatives au bail d'un logement (art. 1892 à 2000 C.c.Q.), […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 17 novembre 2016, n° 15/00371
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1892 du code civil «Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité »,

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  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Paiement·
  • Capital·
  • Intérêt·
  • Contrat de prêt·
  • Argent·
  • Taux légal·
  • Consommation·
  • Banque

2Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre a, 30 septembre 2008, n° 07/00667
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles 587 et 1892 du Code civil, que les choses fongibles sont celles qui, étant de même quantité et même qualité, ou de même espèce et même qualité, peuvent se substituer entre elles pour un paiement'; que la fongibilité traduit donc un rapport d'équivalence entre deux choses, interchangeables et pouvant remplir la même fonction libératoire'; qu'elles s'opposent aux choses non fongibles, considérées dans leur spécificité, regardées comme un bien unique qui ne peut être remplacé par un autre';

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  • Pépinière·
  • Plant·
  • Warrant agricole·
  • Gage·
  • Fongible·
  • Caducité·
  • Caisse d'épargne·
  • Stock·
  • Banque·
  • Crédit

3Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2012, n° 2012002360

[…] 2012 002360 Attendu que par exploit du 8 février 2012, Monsieur Z X a fait assigner la SARL APME pour : Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu l'article 1892 du Code Civil et suivants, Vu les pièces produites aux débats, CONDAMNER la société APME à payer à Monsieur Z X la somme de 3.400 €, représentant le solde de son compte courant. DIRE que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 28 août 2008. CONDAMNER la société APME à payer à Monsieur Z X la somme de 1.500 € à titre . de dommages et intérêts. CONDAMNER la société APME à payer à Monsieur Z X la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER la société APME aux entiers dépens.

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  • Sceau·
  • Solde·
  • Dividende·
  • Dommages et intérêts·
  • Sociétés·
  • Compte courant·
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  • Chèque·
  • Exécution provisoire·
  • Part
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