Article 1893 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires13


www.lmdavocats.fr · 18 septembre 2023

[…] – les « gains de cession occasionnelle d'actifs numériques … » ou encore […] Celui-ci énonce particulièrement que le BTC serait fongible et consomptible, qu'en conséquence un prêt de BTC aurait la nature de prêt de consommation (et. non de prêt à usage) et que « par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée » (article 1893 du code civil). On se gardera de considérer cette analyse jurisprudentielle comme une vérité tant que les juridictions supérieures ne se seront pas prononcées sur la question. […] A défaut, il devrait relever soit de l'article 150 VH bis en tant que profit non professionnel, soit des BNC en application de l'article 92,1 du CGI précité.

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www.lmdavocats.fr · 2 avril 2021

[…] – les « gains de cession occasionnelle d'actifs numériques … » ou encore […] Celui-ci énonce particulièrement que le BTC serait fongible et consomptible, qu'en conséquence un prêt de BTC aurait la nature de prêt de consommation (et. non de prêt à usage) et que « par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée » (article 1893 du code civil). On se gardera de considérer cette analyse jurisprudentielle comme une vérité tant que les juridictions supérieures ne se seront pas prononcées sur la question. […] A défaut, il devrait relever soit de l'article 150 VH bis en tant que profit non professionnel, soit des BNC en application de l'article 92,1 du CGI précité.

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Décisions80


1Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 25 avril 2013, n° 2011F03739
Cour d'appel : Désistement

[…] LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte signifié le 6 septembre 2011 par l'autorité compétente dans les conditions du règlement européen 1393/2007, M. X Y assigne M. Z Y devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1156 et 1893 du code civil, Dire M. X Y recevable en son action, l'y déclaré bien fondé, Constater l'existence d'une société créée de fait entre M. X Y et Z Y de 2001 à 2009,

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  • Exception d'incompétence·
  • Juridiction·
  • Compétence judiciaire·
  • Morale·
  • Profit·
  • Londres·
  • Dissolution de société·
  • Action·
  • Validité·
  • Commerce

2CAA de NANCY, 2ème chambre, 1 juillet 2021, 20NC02163, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En outre, au cours de la période en litige, le directeur général avait la pleine propriété des titres en cause comme le prévoit l'article 1893 du code civil. […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Bénéfices agricoles·
  • Procédure·
  • Impôt·
  • Constitutionnalité·
  • Véhicule·
  • Tribunaux administratifs

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 22 février 2018, n° 16/25208
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article 2 du prêt, intitulé 'transfert de propriété' stipule que conformément à l'article 1893 du code civil, l'emprunteur devient propriétaire de l'action prêtée 'à compter de ce jour', et que le transfert de propriété de l'action sera enregistré dans le registre des mouvements de titres sur présentation de l'ordre de mouvement dûment signé ce jour par le prêteur, étant rappelé que Mme [R] n'a pas été en mesure de justifier de l'existence de cet ordre de mouvement.

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  • Villa·
  • Sociétés·
  • Protocole·
  • Conseil de surveillance·
  • Assemblée générale·
  • Actionnaire·
  • Prêt de consommation·
  • Associé·
  • Surveillance·
  • Prorogation
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