Article 1900 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires18


juridiconline.com · 2 août 2018

Maître Joan Dray · LegaVox · 30 novembre 2012

Maître Joan Dray · LegaVox · 30 novembre 2012
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions478


1Cour de cassation, 1re chambre civile, 22 septembre 2021, n° 20-17.565
Rejet

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 2°) – ALORS QU'en s'abstenant de rechercher la commune intention des parties pour déterminer la date de remboursement des fonds prêtés, la cour d'appel a violé les articles 1900 et 2224 du code civil.

 Lire la suite…
  • Point de départ·
  • Prescription·
  • Doyen·
  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Cour de cassation·
  • Intention·
  • Référendaire·
  • Commune·
  • Remboursement

2Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, cabinet 01 a, 26 janvier 2017, n° 14/03986
Cour d'appel : Confirmation

[…] Monsieur et Madame A X doivent au contraire honorer leur engagement et , compte tenu du temps écoulé depuis la signature du protocole , être condamnés au paiement de la somme de 500.000 euros sur le fondement des articles 1900 et 1901 du code civil sans délai outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2014,date de la demande introductive d'instance.

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Protocole·
  • Vente·
  • Acquitter·
  • Version·
  • Code civil·
  • Solde·
  • Biens·
  • Banque

3Tribunal de commerce de Nice, Chambre 5 contentieux général, 11 septembre 2015, n° 2015F00057

[…] Dire et juger que la SARL RAVENET doit rembourser le solde créditeur du compte courant d'associé de la société LIVE INVEST INC, subrogé par Monsieur X Y ; Dire et juger que les dispositions de l'article 1900 du Code civil sont inapplicables pour les comptes courants d'associés ;

 Lire la suite…
  • Compte courant·
  • Associé·
  • Subrogation·
  • Sociétés·
  • Remboursement·
  • Villa·
  • Créance·
  • Vente·
  • Part sociale·
  • Code civil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).