Article 1903 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Décisions43


1Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2008, n° 07/00766
Infirmation

[…] Considérant qu'il est constant que Monsieur X, président de la société LA BIBLIOTHEQUE DES INTROUVABLES, a reçu du président de l'association INTERNATIONAL FARIO CLUB l'ouvrage « Pris sur le vif » portant le numéro 1 comme il l'a reconnu dans un écrit daté du 29 janvier 2002 et ce, aux fins de réédition ; que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, il ne s'agit pas d'un prêt de consommation soumis aux dispositions des articles 1892 et suivants du Code civil ; que dès lors les articles 1902 et 1903 du même code qu'elles invoquent ne sont pas applicables ;

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2Cour d'appel de Pau, 27 juillet 2016, n° 14/04205
Infirmation

[…] Vu les articles 1134 et suivants, 1903 et suivants du Code civil et 2288 et suivants du Code civil, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 4 décembre 2007, n° 07/01274

[…] Les défendeurs n'ayant pas remboursé les sommes prêtées, M me F G-H et M me Z A B après vaines mises en demeure et sommations de payer en date respectivement des 12 mars 2003 et 11 juin 2003, ont fait assigner M me X Y et M. C D E au visa des articles 1902, 1903 et 1904 du Code civil en paiement solidaire avec exécution provisoire des sommes de 55.463,18 euros au titre des prêts, de 49.916,86 euros au titre des intérêts arrêtés au 1 er avril 2006, des intérêts au taux conventionnel à compter de cette dernière date, de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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