Article 1906 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires6


SW Avocats · 2 mai 2021

Par un arrêt en date du 31 janvier 2017, au visa des articles 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1906 du code civil et l'article L. 313-2, devenu L. 314-5, du code de la consommation, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence jugeant que « le point de départ de la prescription de l'action en nullité du taux effectif global se situe au jour

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www.celinezocchetto.com · 6 février 2017

La Cour de Cassation a refusé cette thèse bien trop expéditive et ce, au visa des articles 1304 et 1906 du Code Civil, rappelant que ce point de départ est celui où l'emprunteur a connu (ou aurait dû connaître) l'erreur.

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Décisions177


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 1996, 95-10.514, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1906 du Code civil ne s'oppose pas à la répétition de la partie des intérêts illégalement perçus au regard de l'article 1907 du Code civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, selon lesquels le taux légal est seul applicable en l'absence de stipulation écrite; qu'en considérant que le paiement volontaire par la société GBR des intérêts non stipulés et courus postérieurement au 10 septembre 1985 faisait obstacle à la répétition du trop perçu, la cour d'appel a violé les articles 1906 et 1235 du Code civil; […]

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  • Crédit lyonnais·
  • Compte·
  • Banque·
  • Agios·
  • Plan de cession·
  • Établissement·
  • Taux d'intérêt·
  • Code civil·
  • Société anonyme·
  • Civil

2Cour d'appel d'Agen, 1ère chambre, 18 septembre 2006, n° 04/01688
Infirmation partielle

[…] Indiquant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne produit aucune convention portant sur le taux des intérêts et que M. X conteste toute acceptation en sa qualité de gérant de la société ALIS, ils font valoir qu'en vertu des articles 1906 et 1907 du Code Civil, la caution est fondée à demander l'application du seul taux légal, que la créance est nécessairement abusive puisqu'elle intègre un taux conventionnel de 9,20 % dont la banque s'est réglée par inscription au débit du compte courant et que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE doit donc recalculer sa créance en appliquant le seul taux légal sur les 5 dernières années.

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  • Société générale·
  • Banque·
  • Cautionnement·
  • Intérêt·
  • Information·
  • Engagement·
  • Endettement·
  • Créance·
  • Compte courant·
  • Débiteur

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 1990, 88-19.244, Publié au bulletin
Rejet

° C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'une banque ne peut invoquer les dispositions de l'article 1906 du Code civil à l'encontre de son client lorsqu'elle impute unilatéralement au débit du compte de ce client des intérêts que celui-ci n'a pas payé volontairement. ° A légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs erronés par lesquels elle fait application de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la cour d'appel qui pour appliquer le taux d'intérêt légal relève que les intérêts retenus n'ayant fait l'objet d'aucune mention ou information destinée à attirer l'attention du débiteur, […]

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  • Absence de mention appelant l'attention du débiteur·
  • Absence d'accord des parties sur le taux d'intérêt·
  • Imputation unilatérale par le banquier·
  • Défaut de paiement volontaire·
  • Absence d'accord des parties·
  • Découvert en compte courant·
  • Dette d'une somme d'argent·
  • Application du taux légal·
  • Intérêts conventionnels·
  • Répétition des intérêts
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