Article 1906 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires6


SW Avocats · 2 mai 2021

Par un arrêt en date du 31 janvier 2017, au visa des articles 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1906 du code civil et l'article L. 313-2, devenu L. 314-5, du code de la consommation, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence jugeant que « le point de départ de la prescription de l'action en nullité du taux effectif global se situe au jour

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www.celinezocchetto.com · 6 février 2017

La Cour de Cassation a refusé cette thèse bien trop expéditive et ce, au visa des articles 1304 et 1906 du Code Civil, rappelant que ce point de départ est celui où l'emprunteur a connu (ou aurait dû connaître) l'erreur.

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Décisions177


1Cour d'appel de Nîmes, 15 octobre 2015, n° 15/01518
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] — au visa des articles L. 313 '1 et L. 312 '2 du code de la consommation et 1906, 1907 et 6 du code civil, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts et de condamner la caisse régionale de Crédit agricole Alpes Provence au paiement de la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts,

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  • Crédit agricole·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Assignation·
  • Siège social·
  • Taux effectif global·
  • Saisie immobilière·
  • Sociétés·
  • Exécution·
  • Exception de nullité·
  • Avenant

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 1990, 88-19.244, Publié au bulletin
Rejet

° C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'une banque ne peut invoquer les dispositions de l'article 1906 du Code civil à l'encontre de son client lorsqu'elle impute unilatéralement au débit du compte de ce client des intérêts que celui-ci n'a pas payé volontairement. ° A légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs erronés par lesquels elle fait application de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la cour d'appel qui pour appliquer le taux d'intérêt légal relève que les intérêts retenus n'ayant fait l'objet d'aucune mention ou information destinée à attirer l'attention du débiteur, […]

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  • Absence de mention appelant l'attention du débiteur·
  • Absence d'accord des parties sur le taux d'intérêt·
  • Imputation unilatérale par le banquier·
  • Défaut de paiement volontaire·
  • Absence d'accord des parties·
  • Découvert en compte courant·
  • Dette d'une somme d'argent·
  • Application du taux légal·
  • Intérêts conventionnels·
  • Répétition des intérêts

3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 14, 7 janvier 2016, n° 2015F01618

[…] Attendu que par citation délivrée le 30 avril 2015, la S.C.I. CARA a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de céans la SOCIETE MARSEILLAÏISE DE CREDIT, pour entendre : *Vu les faits, *Vu les pièces, *Vu la jurisprudence, *Vu les articles 1906 et 1907 du Code Civil, *Vu l'article L. 313-4 du Code Monétaire et Financier, *Vu l'article L. 313-1 du Code de la Consommation, *Vu les articles L. 313-2 et R. 313-1 du même Code, *Vu l'article L. 312-33 du Code de la Consommation, *Vu l'article 1147 du Code Civil, e Déclarer la demande de la S.C.I. CARA recevable et bien fondée, e Dire et constater que l'offre de prêt consentie par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT enfreint les dispositions légales ci-dessus visées, En conséquence,

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  • Crédit·
  • Intérêts conventionnels·
  • Intérêt légal·
  • Tribunaux de commerce·
  • Sociétés·
  • Offre de prêt·
  • Taux d'intérêt·
  • Jugement·
  • Titre·
  • Stipulation
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