Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre X : Du prêt / Chapitre III : Du prêt à intérêt
Article 1908 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Commentaire • 0
Décisions • 31
[…] Ils soutiennent que l'article 1908 du code civil ne peut s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il est relatif au prêt. En tout état de cause, ils affirment que leur fils en sa qualité de mandataire n'a donné aucune quittance de capital mais a seulement accusé réception des versements opérés et que l'article 1908 ne peut être invoqué par l'emprunteur qui ne conteste pas ne pas avoir payé les intérêts pour prouver que le créancier qui a donné quittance sans réserve des intérêts, aurait renoncé à ces derniers.
Lire la suite…- Saisie-attribution·
- Protocole·
- Caducité·
- Intérêt·
- Paiement·
- Titre exécutoire·
- Créance·
- Mise en demeure·
- Dépens·
- Jugement
[…] Sur la seconde branche : attendu qu'il est reproche a l'arret de s'etre determine ainsi qu'il l'a fait alors que la quittance du capital delivreee le 20 novembre 1968 par dame veuve x…, et qui n'etait assortie d'aucune reserve, aurait, par application de l'article 1908 du code civil, comporte une presomption irrefragable operant de plein droit la liberation du debiteur quant aux interets ;
Lire la suite…- Absence de mention dans la quittance visant le capital·
- Pouvoir de recevoir le payement de dommages-intérêts·
- Pouvoir de recevoir le payement de dommages·
- Personnes pouvant le recevoir·
- Mandataire du créancier·
- Pouvoir de le recevoir·
- Renonciation expresse·
- Intérêts moratoires·
- Mandat tacite·
- Mandat légal
3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 17 mars 2011, n° 10/01148
[…] Y Z expose que la mainlevée totale de la première saisie, décidée par une ordonnance du 27 juin 2007, s'oppose à la mise en oeuvre d'une seconde saisie fondée sur la même créance ; qu'en application de l'article 1908 du code civil qui dispose que « la quittance en principal donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le paiement et en opère la libération » cette mainlevée revêt un caractère libératoire ; qu'il se prévaut à titre subsidiaire de l'article 2277 ancien du code civil, applicable au moment des faits, selon lequel les actions en paiement des intérêts se prescrivent par cinq ans, […]
Lire la suite…- Banque populaire·
- Intérêt·
- Capital·
- Saisie des rémunérations·
- Ordonnance·
- Mainlevée·
- Principal·
- Paiement·
- Débiteur·
- Code civil