Article 1918 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-14

Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaire1


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L'article 1905 § 1 du code civil dispose que dans les cas de divorce, de séparation judiciaire de personnes et de biens, de déclaration de nullité ou d'annulation du mariage, la garde de l'enfant, […] y compris l'intérêt de celui-ci de maintenir une relation très proche avec le parent à qui il n'a pas été confié, le mineur pouvant être confié à la garde de l'un des parents, ou, en présence de l'un des cas prévus par l'article 1918, à la garde d'un tiers ou à un établissement d'éducation ou d'assistance. […]

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Décisions20


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 16 mars 2023, n° 22/04471
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1137, 1383, 1915, 1918, 1927 ey 1933 et suivants du code civil, de :

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  • Autres demandes relatives à la vente·
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  • Immatriculation·
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  • Entretien·
  • Fins

2Cour d'appel de Versailles, 4 octobre 2016, n° 15/02970
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions remises par le RPVA le 26 août 2016 pour la société Nissan west europe en vue de voir, au visa des articles L. 251-6 et L. 251-11 du code de commerce, 529, 1165, 1918, 1932, 2222, 2224 du code civil, et 583 et 588 du code de procédure civile :

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  • Sociétés·
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3Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 27 octobre 2022, n° 21/07136
Confirmation

[…] — la S.A.R.L. ADS Gestion et Mme [M] n'ont pas la qualité de dépositaires au sens des articles 1915 et 1918 du code civil, puisque le contrat de dépôt se caractérise par la mise à disposition d'un bien avec pour obligation pour le dépositaire d'en assurer la garde avant de le restituer au déposant. Or, aucune preuve n'est apportée d'une remise du véhicule à Mme [M] ou à la S.A.R.L. ADS Gestion par la société AGD Plomberie. Ainsi, à défaut de remise de la chose ou d'obligation de livrer le véhicule retenu, la S.A.R.L. ADS Gestion et Mme [M] n'ont pas de droit de rétention sur le véhicule. Par conséquent, elles ne peuvent pas non plus se prévaloir des dispositions de l'article L642-20-1 du code de commerce.

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  • Droit de rétention·
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  • Liquidation·
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Document parlementaire0

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