Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XI : Du dépôt et du séquestre / Chapitre II : Du dépôt proprement dit / Section 2 : Du dépôt volontaire
Article 1924 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1359 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
Commentaires • 10
[…] En application de l'article 1924 du même code, la preuve du contrat de dépôt doit être faite par écrit dans les conditions posées par les articles 1341 anciens et suivants du code civil lorsqu'il porte sur des meubles ayant une valeur supérieure à 1 500 euros. »
Lire la suite…La Cour d'Appel fait une application plus que stricte des dispositions des articles 1915 et suivants du Code Civil et notamment de l'article 1924 et est débouté de sa demande d'indemnisation. […]
Lire la suite…Décisions • 255
[…] Considérant qu' il convient préalablement de rappeler que la preuve d'une opération commerciale entre des commerçants est libre et qu'en conséquence l'intimée est mal fondée à se prévaloir des dispositions des articles 1341 ,1919 et 1924 du Code Civil ;
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[…] Vu l'article 1384 alinéa 2 du Code civil, […] Par ailleurs, l'article 1924 du même code prévoit que “lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1341 ( 1 500€) n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution”.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 27 mai 2008, n° 06/01351
[…] En outre, par application de l'article 1924 du Code civil, le dépôt qui est au-dessus du chiffre prévu à l'article 1341 et qui n'est pas prouvé par écrit n'est admis que dans la limite de la reconnaissance du prétendu dépositaire.
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En effet, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, toute attestation émanant de l'une des parties constitue une violation de l'article 1363 du Code civil. La preuve de la notification au salarié de la rupture de son contrat à durée déterminée avant l'expiration de la période d'essai ne peut valablement résulter d'une attestation de la directrice générale de la société, […] à défaut d'écrit, doit être cru sur le contenu et la restitution de la chose qui en faisait l'objet (C. civ. art. 1924), de sorte que les attestations contraires produites par le déposant ne peuvent pas faire échec aux déclarations du dépositaire (Cass. 1e civ. 14-11-2012 n° 11-24.320 et 11-24.576 : Bull. civ. […]
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