Article 1932 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-14

Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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www.argusdelassurance.com · 22 août 2018

www.argusdelassurance.com · 28 septembre 2017
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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 7 décembre 2017, n° 15/03806
Confirmation

[…] X fait valoir que la banque a manqué à son égard à ses obligations en qualité de dépositaire des valeurs mobilières, par référence aux articles 1932 et 1933 du code civil. […]

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  • Valeurs mobilières·
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2Tribunal de commerce de Paris, 13eme chambre, 6 février 2017, n° 2013034746
Cour d'appel : Confirmation

[…] e A l'audience du 3 avril 2015 par des conclusions en réponse sur l'irecevabilité, à l'audience du 18 mars 2016 par des conclusions en réponse puis, à l'audience du 16 septembre 2016, par des conclusions récapitulatives, MMRI demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de : Vu les articles 1235, 1376 et 1378 du code civil, Vu les articles 1915 et 1932 du code civil, Vu les articles 1108, 1109, 1116, 1131, 1134, 1154 et 1184 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, notamment, s'agissant de la société MMRI, la pièce n°35, le relevé de son compte titres ouvert dans les livres d'UBP en date du 7 février 2010,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 8 mars 2018, n° 15/11621
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l'article 1932 du code civil: “Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue”. La responsabilité encourue par un commissaire-priseur, suite à la perte ou à la détérioration de certains objets, dont il était en possession à la suite d'un contrat de dépôt en vue de la vente, est une responsabilité contractuelle. 1. Sur la paire d'appliques M N de Max Ingrand edité par G H (lot 198):

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