Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XI : Du dépôt et du séquestre / Chapitre II : Du dépôt proprement dit / Section 3 : Des obligations du dépositaire
Article 1932 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-14
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
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[…] Aux termes de l'article 1932 du code civil, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. […]
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[…] Vu l'article L. 313-51 du code de la consommation, Vu les articles 1289 anciens et suivants du code civil, Vu les articles 1937, 1944, 1932 du code civil, Vu l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, — confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
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3. Cour d'appel de Pau, CT0055, du 30 janvier 2006
Dés lors que l'association gardienne de l'oeuvre en vertu du contrat de dépôt et des articles 1927 et 1932 du Code Civil, n'a pas pris les mesures de gardiennage suffisantes pour restituer l'oeuvre en bon état à son auteur, rien ne s'oppose à ce qu'elle l'indemnise du préjudice subi
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