Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XI : Du dépôt et du séquestre / Chapitre II : Du dépôt proprement dit / Section 3 : Des obligations du dépositaire
Article 1933 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-14
Commentaires • 21
[…] On lui préfèrera donc la motivation adoptée par la cour d'appel de Bordeaux (Cf. […] CA Bordeaux 16 septembre 2014 Bulletin Juridequi n°76 page 2) qui dans un contrat de location et sur la base de l'article 1732 du Code civil, avait retenu la responsabilité du preneur, […] La cour d'appel de Caen ne se prononce pas directement sur ce point. […] Bulletin Juridequi n°90 page 9 Commentaire CA Caen 13 février 2018) la cour, après avoir rappelé l'article 1933 du Code civil (les détériorations survenues par le fait du dépositaire sont à la charge de ce dernier) a retenu que « dès lors qu'il a contacté le vétérinaire et informé le propriétaire dans un délai raisonnable, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1 / qu'en se bornant à énoncer, pour en déduire que la perte invoquée n'était pas certaine, ni quantifiable, que la démonstration développée par la société SECO était viciée dès l'origine, « dans la mesure où celle-ci reposait sur le postulat selon lequel le chiffre avancé pour la date du 12 février 1992 après inventaire contradictoire avec des représentants de la SBE coïncide avec la valeur des marchandises lui appartenant, » sans indiquer les motifs pour lesquels la société Seco ne pouvait se prévaloir de cet inventaire qu'elle avait adressé à M e Y… dès le début de sa mission, qui n'avait pas été contesté par ce dernier, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1315, 1382, 1927 et 1933 du Code civil ;
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[…] X fait valoir que la banque a manqué à son égard à ses obligations en qualité de dépositaire des valeurs mobilières, par référence aux articles 1932 et 1933 du code civil. […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 29 mars 2022, n° 19/01926
[…] Le jugement expose que B C a confié son cheval à Z A et que le cheval s'est blessé sans que Z A n'apporte la preuve de son absence de faute ni d'un cas de force majeure ce qui ne permet pas de l'exonérer de son obligation de moyen prévue aux articles 1927, 1929 et 1933 du Code civil.
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En acceptant d'assurer la garde de l'animal, le professionnel est tenu d'une obligation dite « de moyens » (articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil). En conséquence, il peut s'exonérer de sa responsabilité s'il prouve qu'il n'a commis aucune faute et qu'il est étranger à la perte du cheval (Cass. Civ. 1ère, 10 janvier 1990, pourvoi n°87- 20.231).
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