Article 1933 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-14

Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires21


Karine Melcher Vinckevleugel · Fidal · 30 mai 2023

En acceptant d'assurer la garde de l'animal, le professionnel est tenu d'une obligation dite « de moyens » (articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil). En conséquence, il peut s'exonérer de sa responsabilité s'il prouve qu'il n'a commis aucune faute et qu'il est étranger à la perte du cheval (Cass. Civ. 1ère, 10 janvier 1990, pourvoi n°87- 20.231).

 Lire la suite…

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 25 mars 2020

Village Justice · 24 octobre 2018

[…] On lui préfèrera donc la motivation adoptée par la cour d'appel de Bordeaux (Cf. […] CA Bordeaux 16 septembre 2014 Bulletin Juridequi n°76 page 2) qui dans un contrat de location et sur la base de l'article 1732 du Code civil, avait retenu la responsabilité du preneur, […] La cour d'appel de Caen ne se prononce pas directement sur ce point. […] Bulletin Juridequi n°90 page 9 Commentaire CA Caen 13 février 2018) la cour, après avoir rappelé l'article 1933 du Code civil (les détériorations survenues par le fait du dépositaire sont à la charge de ce dernier) a retenu que « dès lors qu'il a contacté le vétérinaire et informé le propriétaire dans un délai raisonnable, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 12 février 2008, n° 06/05745
Infirmation partielle

[…] Par arrêt du 7 février 2006, la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 7 septembre 2004, au visa des articles 1927, 1928, 1929 et 1933 du code civil, relevant que le dépositaire doit, en cas de détérioration de la chose, prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure, alors que la cour a violé les textes visés en retenant, d'une part, que la cause de l'incendie était inconnue, d'autre part, que le sinistre, imprévisible et irrésistible, n'avait pas pour origine la faute du dépositaire.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Dépositaire·
  • Détériorations·
  • Incendie·
  • Assurances·
  • International·
  • Batterie·
  • Responsabilité·
  • Force majeure·
  • Intérêt

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2012, 11-14.408, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil ; […]

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Service·
  • Devis·
  • Détériorations·
  • Peinture·
  • Sociétés·
  • Collection·
  • Pièce de rechange·
  • Réparation·
  • Coûts

3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 16 mars 2023, n° 22/04471
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1137, 1383, 1915, 1918, 1927 ey 1933 et suivants du code civil, de :

 Lire la suite…
  • Autres demandes relatives à la vente·
  • Véhicule·
  • Automobile·
  • Huissier·
  • Sociétés·
  • Immatriculation·
  • Expertise·
  • Concessionnaire·
  • Entretien·
  • Fins
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).