Article 1934 du Code civil

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Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-14

Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place doit restituer ce qu'il a reçu en échange.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Décisions51


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 12 octobre 2011, n° 10/02220
Confirmation

[…] Attendu que la société BERTHOUD AGRICOLE revendique l'indemnisation de ses préjudices consécutifs aux destructions des moules et marchandises en soutenant que le jugement entrepris repose sur une motivation contraire aux dispositions de l'article 1934 du Code civil ; que ce texte prévoit que le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange ; qu'en l'occurrence la société BERTHOUD AGRICOLE prétend que la société THERMO STEPH S.A. disposait en échange d'une indemnité de 3'500'000 Francs, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 3 février 1987, 85-13.331, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, d'examiner la force probante des documents découverts par la société Interbau postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, invoqués pour en contester les conclusions, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en détachant dans les conclusions de la société Interbau la Phrase « il ressort de cette expertise que, […]

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3Tribunal de commerce de Rodez, Audience contentieux du mardi deliberes, 4 juillet 2017, n° 2015002839

[…] — Que par définition, le dépositaire doit restituer en nature la chose qu'il a reçue d'autrui comme le stipule l'article 1915 du code civil : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». — Mais, si cependant la chose a été détruite et que consécutivement à cette destruction, le dépositaire en a perçu une indemnité d'assurance, il doit bien évidemment restituer au déposant ce qu'il a reçu en échange et ce au titre de la subrogation réelle. — Que l'article 1934 du code civil le rappelle d'ailleurs à bon escient, pour le cas par exemple d'une détérioration ou disparition consécutive à un évènement de force majeure. 29 EN FAIT

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