Article 1934 du Code civil

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Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-14

Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place doit restituer ce qu'il a reçu en échange.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Décisions51


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 3 février 1987, 85-13.331, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, d'examiner la force probante des documents découverts par la société Interbau postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, invoqués pour en contester les conclusions, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en détachant dans les conclusions de la société Interbau la Phrase « il ressort de cette expertise que, […]

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  • Appréciation des preuves·
  • Contrats et obligations·
  • Conditions·
  • Sociétés·
  • Architecte·
  • Expertise judiciaire·
  • Attaque·
  • Honoraires·
  • Document·
  • Branche

2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 12 octobre 2011, n° 10/02220
Confirmation

[…] Attendu que la société BERTHOUD AGRICOLE revendique l'indemnisation de ses préjudices consécutifs aux destructions des moules et marchandises en soutenant que le jugement entrepris repose sur une motivation contraire aux dispositions de l'article 1934 du Code civil ; que ce texte prévoit que le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange ; qu'en l'occurrence la société BERTHOUD AGRICOLE prétend que la société THERMO STEPH S.A. disposait en échange d'une indemnité de 3'500'000 Francs, […]

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  • Assurance des biens·
  • Sociétés·
  • Moule·
  • Assureur·
  • Incendie·
  • Appel en garantie·
  • Destruction·
  • Titre·
  • Garantie·
  • Carton

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 31 mars 2015, n° 13/15016
Cour d'appel : Infirmation

[…] En effet, seule la preuve d'un mandat signé dans les conditions des articles 1934 et suivants du Code civil par Madame F L et Monsieur Z de A au profit de Monsieur G de A aurait permis à ce dernier d'agir en leur nom et pour leur compte et ainsi d'offrir à la vente leur quote-part indivise. Le mail du 29 novembre 2011 ne faisant référence qu'aux quotes-parts du « groupe A » dans leur ensemble, la rencontre des volontés ne peut pas être constatée au titre des seules parts de Monsieur G de A qui – à aucun moment – n'ont été isolées.

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  • Vente·
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  • Droit de préemption·
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  • Propriété·
  • Courriel·
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