Article 1937 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-14

Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires52


www.avocat-bancaire-paris.fr · 21 novembre 2023

L'article 1937 du Code civil dispose que « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ».

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www.exprime-avocat.fr · 9 septembre 2023

En tant que dépositaire des fonds virés et prestataire de service de paiement, le banquier est responsable de plein droit des virements qu'il exécute sur la base d'un faux ordre, et doit en rembourser le montant à son client en vertu des articles 1927 et 1937 du Code civil, et de l'article L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier. […]

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www.colman-avocats.fr · 7 septembre 2023

Selon les articles 1927 et 1937 du Code civil, ainsi que l'article L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier, elle doit rembourser le montant à son client. […] […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Grenoble, 4 mars 2016, n° 2013J00308
Cour d'appel : Désistement

[…] Que la dépossession du détenteur dépositaire étant admise, notamment en cas de saisie attribution, elle n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article 1937 du code civil, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 17 septembre 2021, n° 18/02736
Infirmation

[…] Vu l'article L. 313-51 du code de la consommation, Vu les articles 1289 anciens et suivants du code civil, Vu les articles 1937, 1944, 1932 du code civil, Vu l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, — confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

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3Tribunal de commerce de Bobigny, 12 avril 2011, n° 2004F00180

[…] Monsieur A B expose que le CL a donc engagé sa responsabilité, au regard des articles 1147, 1927 1928 et 1937 du Code Civil, et que le préjudice, fondé sur les termes de l'ordonnance du Juge d'Instruction en date du 8 novembre 2006, s'établit comme suit

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